Cour de cassation, cr, 2012-12-12, 12-82.919

Résumé : L'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte. Dès lors, l'annulation par une cour administrative d'appel d'une décision du ministre de l'intérieur enjoignant à une personne de restituer son permis de conduire, en raison de la perte de la totalité des points, a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation intervenues pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
cr
Date
2012-12-12
Numéro
12-82.919
Solution
annulation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:CR07601

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de remettre son permis de conduire suite au retrait de la totalité des points et contravention connexe, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende délictuelle et 200 euros d'amende contraventionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe d'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; Vu l'article L. 223-5 du code de la route, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ; Attendu que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour avoir conduit un véhicule malgré l'injonction du ministre de l'intérieur, en date du 1er octobre 2009, de restituer son permis de conduire en raison de l'invalidation résultant du retrait de la totalité des points ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que la décision du ministre de l'intérieur a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 30 mai 2011, au motif que certains des retraits de points étaient illégaux ; Attendu que cette annulation a pour conséquence d'enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 janvier 2012, en ses seules dispositions ayant condamné M. X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;