Cour de cassation, cr, 2013-02-05, 12-80.081
Résumé : Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établi le délit prévu par l'article 432-1 du code pénal, retient que le prévenu, en sa qualité de maire, a fait échec à l'application de l'article 21-2 du code de procédure pénale en donnant l'ordre à des policiers municipaux placés sous son autorité de ne pas rendre compte à l'officier de police judiciaire compétent d'un délit commis sur le territoire de la commune, peu important que l'interpellation de la personne mise en cause pour ce délit ait eu lieu dans une commune voisine
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- cr
- Date
- 2013-02-05
- Numéro
- 12-80.081
- Solution
- irrecevabilite
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR00381
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Hugues X..., 1°- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de prise de mesure suivie d'effet contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique, a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ; 2°- contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre 2-7, en date du 14 décembre 2011, qui, pour échec à l'exécution de la loi, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 mai 2011 : Attendu que le pourvoi formé le 20 décembre 2011, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif ; 2- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 14 décembre 2011 : Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 décembre 2011 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 15 décembre 2011, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 décembre 2011 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, de l'article 34 de la Constitution, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 432-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus d'autorité ; " aux motifs que, sur le second argument, tiré du fait que l'intervention de M. X...a eu lieu en dehors de la commune de Bussy-Saint-Georges dont il est le maire, que la cour l'appréciera comme dépourvu de pertinence en ce que :- est omis, le fait avéré qu'alerté à son domicile de Bussy-Saint-Georges en son unique qualité de maire de Bussy-Saint-Georges, par son préposé M. Y... , M. X...s'est déplacé en cette seule qualité et non comme personne privée,- est établi le fait que c'est le maire de Bussy-Saint-Georges et non une personne privée qui s'est déplacé sur le lieu d'arrestation, contigu de sa commune,- selon l'article 73 du code de procédure pénale, les agents de la police municipale étaient fondés à poursuivre leur action suite au refus d'obtempérer et à la conduite dangereuse pour autrui de M. Y... constatés à Bussy-Saint-Georges,- est avéré le fait que c'est toujours en sa qualité de maire, supérieur hiérarchique des policiers interpellateurs, que M. X...s'est opposé à la mise en oeuvre, pourtant légale, de l'article 21-2 du code de procédure pénale qui en cas de constatation de délit flagrant ne suppose aucun retard ; que cet exercice établi, et d'ailleurs revendiqué devant la cour par M. X..., de ses fonctions de maire et des prérogatives qu'il s'est alors reconnues (inférer dans une opération de police accomplie suite à la commission de faits sur son ressort puis donner ordre de ne pas rendre " compte immédiatement " à l'officier de police judiciaire territorialement compétent), le rend redevable de l'infraction définie à l'article 432-1 du code pénal, peu important qu'une partie des faits, indivisibles de ceux commis sur le ressort de Bussy-Saint-Georges aient eu lieu à Ferrières-en-Brie ; qu'il sera précisé par la cour que si l'ordre illicite a été formulé à Ferrières-en-Brie par M. X..., l'échec à l'exécution de la loi provoqué par ledit ordre a eu lieu sur le lieu d'arrestation puis été matérialisé à Bussy-Saint-Georges où les policiers municipaux se sont retirés et ont rédigé sur les instructions du maire un procès-verbal ne retenant, contre l'évidence et les faits constatés, que l'unique contravention de " changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable " ; qu'en définitive, l'échec à l'exécution de la loi a, ce 12 décembre, eu lieu à l'endroit de l'arrestation et dans les locaux de la police municipale où les policiers ont obtempéré à l'ordre qu'ils venaient de recevoir de leur maire et supérieur hiérarchique ; " alors que le principe de la légalité des délits et des peines impose que le législateur définisse de façon précise les comportements qu'il incrimine ; que l'article 432-1 du code pénal – qui réprime « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire obstacle à l'exécution de la loi »- méconnaît ce principe, faute de préciser si pour son application, la « loi » doit être entendue au sens matériel ou au sens formel ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte susvisé qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique " ; Attendu que, par arrêt du 4 septembre 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visée au moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus d'autorité ; " aux motifs que, sur le second argument, tiré du fait que l'intervention de M. X...a eu lieu en dehors de la commune de Bussy-Saint-Georges dont il est le maire, que la cour l'appréciera comme dépourvu de pertinence en ce que :- est omis, le fait avéré qu'alerté à son domicile de Bussy-Saint-Georges en son unique qualité de maire de Bussy-Saint-Georges, par son préposé M. Y... , M. X...s'est déplacé en cette seule qualité et non comme personne privée,- est établi le fait que c'est le maire de Bussy-Saint-Georges et non une personne privée qui s'est déplacé sur le lieu d'arrestation, contigu de sa commune,- selon l'article 73 du code de procédure pénale, les agents de la police municipale étaient fondés à poursuivre leur action suite au refus d'obtempérer et à la conduite dangereuse pour autrui de M. Y... constatés à Bussy-Saint-Georges,- est avéré le fait que c'est toujours en sa qualité de maire, supérieur hiérarchique des policiers interpellateurs, que M. X...s'est opposé à la mise en oeuvre, pourtant légale, de l'article 21-2 du code de procédure pénale qui en cas de constatation de délit flagrant ne suppose aucun retard ; que cet exercice établi, et d'ailleurs revendiqué devant la cour par M. X..., de ses fonctions de maire et des prérogatives qu'il s'est alors reconnues (inférer dans une opération de police accomplie suite à la commission de faits sur son ressort puis donner ordre de ne pas rendre " compte immédiatement " à l'officier de police judiciaire territorialement compétent), le rend redevable de l'infraction définie à l'article 432-1 du code pénal, peu important qu'une partie des faits, indivisibles de ceux commis sur le ressort de Bussy-Saint-Georges aient eu lieu à Ferrières-en-Brie ; qu'il sera précisé par la cour que si l'ordre illicite a été formulé à Ferrières-en-Brie par M. X..., l'échec à l'exécution de la loi provoqué par ledit ordre a eu lieu sur le lieu d'arrestation puis été matérialisé à Bussy-Saint-Georges où les policiers municipaux se sont retirés et ont rédigé sur les instructions du maire un procès-verbal ne retenant, contre l'évidence et les faits constatés, que l'unique contravention de " changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable " ; qu'en définitive que l'échec à l'exécution de la loi a, ce 12 décembre, eu lieu à l'endroit de l'arrestation et dans les locaux de la police municipale où les policiers ont obtempéré à l'ordre qu'ils venaient de recevoir de leur maire et supérieur hiérarchique ; " alors que l'abus d'autorité n'est constitué que si le prévenu a agi dans l'exercice des fonctions qui font de lui un dépositaire de l'autorité publique ; qu'au cas d'espèce, M. X..., maire de Bussy-Saint-Georges, faisait valoir que l'intervention qui lui était reprochée avait eu lieu sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Brie, commune sur le territoire de laquelle il ne pouvait exercer aucune fonction d'autorité ; qu'en affirmant, pour retenir néanmoins M. X...dans les liens de la prévention, que l'infraction s'était « matérialisée à Bussy-Saint-Georges » par la rédaction par les policiers municipaux de leur rapport, quand la seule « mesure » reprochée à M. X...– à savoir la formulation d'un ordre illicite – avait été prise, selon ses propres constatations, à Ferrières-en-Brie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de son intervention en faveur de M. Y..., directeur des services techniques de la commune de Bussy-Saint-Georges, auprès de policiers municipaux de cette ville qui venaient d'interpeller l'intéressé à raison de la commission d'infractions à la circulation routière, M. X..., maire de ladite commune, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir fait échec à l'application de l'article 21-2 du code de procédure pénale qui impose aux agents de police municipale de rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont il a connaissance ; qu'après sa condamnation par les premiers juges, M. X...a interjeté appel ; Attendu que, pour dire établi à la charge du prévenu le délit prévu par l'article 432-1 du code pénal, l'arrêt énonce qu'en sa qualité de maire, M. X...a donné l'ordre aux policiers municipaux, placés sous son autorité, de ne pas aviser l'officier de police judiciaire de la police nationale compétent des agissements commis par M. Y... à Bussy-Saint-Georges, peu important que l'interpellation de ce dernier ait eu lieu dans une commune voisine ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : 1- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 mai 2011 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; 2- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 14 décembre 2011 : - Sur le pourvoi formé le 20 décembre 2011 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; - Sur le pourvoi formé le 15 décembre 2011 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;