Cour de cassation, cr, 2013-01-22, 12-82.105
Résumé : Selon l'article 494 du code de procédure pénale, une juridiction correctionnelle ne peut statuer par itératif défaut qu'à l'égard d'un opposant qui a été informé de la date d'audience. Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance, dans les conditions prévues par ce texte, de la date de l'audience à laquelle son opposition serait examinée, la décision doit être considérée comme rendue par défaut. Dans ce dernier cas, si la décision indique par erreur qu'elle a été rendue par itératif défaut et si elle a été frappée d'un pourvoi en cassation, un tel recours doit être déclaré irrecevable. Cependan
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- cr
- Date
- 2013-01-22
- Numéro
- 12-82.105
- Solution
- irrecevabilite
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR00382
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cédric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui a déclaré non avenue son opposition à l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 2 décembre 2009, l'ayant condamné, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, à quatre mois d'emprisonnement et ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Cédric X... a formé opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, prononcé par défaut le 2 décembre 2009, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire ; Attendu que, pour déclarer son opposition non avenue et statuer par itératif défaut, l'arrêt énonce que le prévenu ne comparaît pas et ne s'est pas fait représenter ; que les juges ajoutent qu'il a été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'opposition ; Mais attendu que le prévenu n'ayant pas eu connaissance, dans les conditions prévues par l'article 494 du code de procédure pénale, de la date de l'audience à laquelle son opposition devait être examinée, la décision doit être considérée comme rendue par défaut ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;