Cour de cassation, cr, 2013-04-17, 13-82.672

Résumé : Cour de cassation — cr — 2013-04-17 — 13-82.672 — qpcother

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
cr
Date
2013-04-17
Numéro
13-82.672
Solution
qpcother
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02367

Texte de la décision

N° E 13-82. 672 F-P + B N° 2367 CI 17 AVRIL 2013 QPC INCIDENTE-NON-LIEU À RENVOI AU CC M. LOUVEL président, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 avril 2013 et présenté par Mme X... Y..., à l'occasion de sa requête en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre elle devant le tribunal correctionnel de Marseille des chefs de complicité de tromperie aggravée et complicité d'escroquerie ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 662 du code de procédure pénale, en ce qu'elles imposent sous peine d'irrecevabilité la signification de toute requête en suspicion légitime déposée devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation par voie d'huissier à l'ensemble des parties intéressées, quel que soit leur nombre, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? " ; Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que la requête intitulée " requête en suspicion légitime " relève en réalité des dispositions des articles 668 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la récusation ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;