Cour de cassation, cr, 2013-06-26, 13-82.559
Résumé : Cour de cassation — cr — 2013-06-26 — 13-82.559 — qpcother
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- cr
- Date
- 2013-06-26
- Numéro
- 13-82.559
- Solution
- qpcother
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR02887
Texte de la décision
N° H 13-82.559 F-P+B N° 2887 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 avril 2013 et présenté par M. Frédéric X..., à l'occasion de l'appel interjeté par lui de l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 6 mars 2013, qui, pour viols aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatifs au droit à une procédure juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant le loi et devant Ia justice et aux droits de la défense, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la cour d'assises sur le quantum de la peine prononcée, se bornant à énoncer les principaux éléments à charge retenus ayant emporté la conviction de la cour et du jury, et ne faisant aucune référence aux intérêts de la société, des victimes ni du condamné ?" ; Attendu que M. X... s'est désisté de son appel par une déclaration formée le 23 mai 2013 au greffe de l'établissement pénitentiaire ; que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle lui a donné acte de ce désistement et constaté qu'il n'y avait pas lieu de désigner une cour d'assises statuant en appel ; Attendu, en conséquence, que la question prioritaire de constitutionnalité n'est plus recevable ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;