Cour de cassation, cr, 2013-10-02, 12-87.976

Résumé : Les policiers, agissant en enquête préliminaire, sont habilités à procéder à des constatations dans les parties communes d'un immeuble, nonobstant l'absence d'autorisation expresse donnée par le syndic pour y pénétrer, lorsque celles-ci sont librement accessibles

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
cr
Date
2013-10-02
Numéro
12-87.976
Solution
rejet
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04167

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Joël X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. L'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 76, 591 du code de procédure pénale, ensemble les articles 75 et 593 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, destinataires d'un renseignement anonyme faisant état d'une forte odeur de cannabis qui se dégageait d'un appartement sis ..., les services de police, agissant en enquête préliminaire, se sont transportés sur les lieux et, après avoir pénétré dans l'immeuble, ont gravi les escaliers communs afin d'y détecter l'odeur dénoncée ; que, constatant que celle-ci se dégageait d'un appartement situé au sixième étage et correspondant à celui indiqué par l'appel anonyme, ils se sont présentés à l'occupant des lieux, M. X..., qui les a autorisés à entrer dans son domicile, où ils ont découvert du cannabis ; qu'agissant alors en enquête de flagrance, ils ont procédé à l'interpellation de M. X... qui a été poursuivi, par convocation par officier de police judiciaire, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant fait droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu et tirée de ce que les services de police n'avaient pas recueilli l'autorisation du syndic pour procéder à leurs constatations dans les parties communes de l'immeuble, l'arrêt énonce que, sauf signalement visible sur l'entrée d'un immeuble d'habitation en copropriété, l'accès à ses parties communes non soumis à une quelconque restriction apparente "in situ" est réputé se faire librement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les parties communes étaient librement accessibles, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;