Cour de cassation, cr, 2013-10-29, 12-83.754

Résumé : Les prestations versées par une compagnie d'assurances sans référence au préjudice réparable n'ont pas de caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
cr
Date
2013-10-29
Numéro
12-83.754
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04514

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michaël X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Danielle Y..., épouse Z..., du chef de blessures involontaires et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 de la loi du 5 juillet 1985, principe de la réparation intégrale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Mme Y..., épouse Z..., à payer à M. X... la somme de 366 986,16 euros à titre de solde de dommages-intérêts, a débouté M. X... du surplus de ses conclusions ; "aux motifs que, pour tenter de démontrer qu'il aurait personnellement subi un préjudice du chef de la perte de gains professionnels actuels pendant les périodes d'incapacité temporaire totale telles que déterminées par expertise judiciaire (il ne réclame présentement plus que la somme de 6 617,03 euros ainsi qu'il ressort du récapitulatif figurant en page 14 et à l'avant-dernière page du mémoire du 9 février 2012), M. X... prend comme base de calcul le salaire mensuel brut figurant sur les fiches de paie établies en leur temps par la Cirrus Airlines, d'une part, et il en déduit, d'autre part, les indemnités journalières versées par Signal Iduna pendant ces seules périodes d'ITT ; que ce mode de calcul a lieu d'être écarté car, indépendamment du fait que c'était le montant du salaire net (augmenté de la part des impôts déduits à la source) qu'il fallait retenir (3.638 euros, et non 3 989 euros) il convenait de tenir compte, en sa totalité, du recours de la Signal Iduna ; que la perte de gains professionnels actuels est, pour les 227 jours d'ITT, de (3 638 : 30) x 227= 27 527,53 euros et la créance de Signal Iduna au titre des indemnités journalières est de 30 166,70 euros ; que cette créance absorbe intégralement le montant de l'indemnité censée réparer le poste de préjudice concerné ; "alors que la victime d'un accident de la circulation doit être indemnisée de sa perte de gains professionnels actuels, c'est-à-dire de la perte de revenus éprouvée avant la consolidation de son état de santé ; que cette perte correspond à la période pendant laquelle la victime s'est trouvée dans l'incapacité temporaire d'exercer son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait notamment l'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels sur onze mois, du mois d'août 2002, date à laquelle son employeur avait cessé de lui verser l'équivalent de son salaire, au mois de juin 2003, date à laquelle il avait été licencié ; qu'il soulignait que les dates d'ITT retenues par l'expert de la Maaf, le docteur C..., reprises par l'expert judiciaire, procédaient manifestement d'une erreur puisqu'il n'avait plus retravaillé depuis son accident ; que le rapport du docteur C... constatait d'ailleurs une inaptitude au métier de pilote de ligne à compter du 26 juillet 2002 ; qu'en se fondant cependant sur une durée d'ITT de seulement 227 jours par référence aux conclusions de l'expert, sans rechercher comme elle y était invitée, si cet expert n'avait pas commis une erreur et si M. X... ne s'était pas trouvé dans l'incapacité de travailler pendant une durée sensiblement plus longue, appelant indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 de la loi du 5 juillet 1985, principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que après avoir condamné Mme Y..., épouse Z..., à payer à M. X... la somme de 366 986,16 euros à titre de solde de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ; "aux motifs que M. X..., quoique le taux de son incapacité permanente partielle a été fixée à 5%, doit être suivi en son argumentation lorsqu'il prétend chiffrer l'indemnité propre à venir réparer le poste de préjudice dont s'agit comme s'il était désormais totalement inapte au travail ; que, pilote de ligne depuis 27 ans, M. X... s'est en effet brutalement contraint de cesser d'exercer son métier et a été fixé sur son sort à un âge tel qu'aucune réelle reconversion ne lui était plus possible ; qu'il ne ressort pas de l'annexe n°9 de Me D... (l'erreur matérielle de numérotation commise dans l'écrit du 2 septembre 2011, à savoir n°18 au lieu de n°9, pouvait être aisément corrigée par la lecture du bordereau de pièces communiquées joint à cet écrit, le bordereau de pièces communiquées daté du 9 février 2012 renvoyant pour sa part à la pièce n°29 pour traduction de la pièce n°9) la preuve formelle de ce qu'immanquablement, M. X... subira, du fait de l'accident et de ses suites, une diminution de 318,70 euros par mois du montant de sa pension de retraite, l'hypothèse d'un passage d'une pension mensuelle de 919,77 euros à une pension mensuelle de 1 238,48 euros supposant simplement une cotisation par l'assuré, à un taux donné sur un tel montant de salaire et pendant une période elle aussi donnée, et rien n'établissant que la partie civile, qui n'est pas encore retraitée, n'a pas été en mesure jusqu'à présent et ne sera jamais plus en mesure de répondre aux propositions susceptibles de lui être faites par la DRV qui, toujours soucieuse d'inciter ses affiliés à être prévoyants en la matière et manifestement prête à offrir à chacun les variantes les mieux adaptées à son cas, pourra certainement permettre à la partie civile de rétablir ses droits ; "1°) alors que le juge doit réparer le dommage sans qu'il en résulte pour la victime ni profit ni perte ; que l'incidence sur les droits à la retraite doit être indemnisée dès lors qu'il est établi que la victime, en raison de son incapacité de travail, aura moins cotisé qu'elle n'aurait pu le faire à son régime de retraite, avant sa mise à la retraite ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que du fait de son incapacité de travail et de la perte de son emploi, il n'avait plus cotisé à son assurance de retraite allemande ; que la cour d'appel a constaté qu'en raison de l'accident, M. X... avait été brutalement contraint de cesser d'exercer son métier et avait « été fixé sur son sort à un âge tel qu'aucune réelle reconversion ne lui était plus possible » ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale et ses propres constatations, débouter M. X... de sa demande au titre de ses droits à la retraite, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que la victime ne pouvait pas de nouveau cotiser, quand il s'évinçait de ses propres constatations M. X... ne pouvait plus, à compter de l'accident, cotiser à son régime de retraite puisqu'aucune reconversion professionnelle ne lui était possible ; "2°) alors que la cour d'appel a constaté que M. X... avait subi une incapacité temporaire totale de travail, justifiant l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels correspondante ; qu'il en résultait nécessairement une perte des droits à la retraite sur la même période ; qu'en refusant toute indemnisation de ce chef de préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "3°) alors que M. X... faisait valoir que, si le taux d'incapacité fonctionnelle résultant de l'accident était limité, il n'en était pas de même de son taux d'incapacité professionnelle puisque les séquelles ophtalmologiques et neurologiques de l'accident le privait de la possibilité de retrouver un emploi dans son domaine de compétence, même moins bien rémunéré ; qu'en le déboutant de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite, au motif inopérant qu'il n'était pas établi qu'il ne pourrait pas cotiser de nouveau, sans rechercher si, à supposer qu'un emploi puisse être retrouvé, le niveau de rémunération de cet emploi lui aurait permis de cotiser à même hauteur que son emploi précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du dode de procédure pénale, 3 de la loi du 5 juillet 1985, principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que après avoir condamné Mme Y..., épouse Z..., à payer à M. X... la somme de 366 986,16 euros à titre de solde de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ; "aux motifs que, sur la perte de cotisation d'assurance maladie, il n'est pas contesté qu'il a incombé à M. X... de rester assuré en Allemagne, quoique n'y ayant plus d'emploi, et ce, afin de ne pas perdre ses droits à une couverture sociale ; que la partie civile soutient avoir dû pour cela verser des cotisations que, précédemment, son employeur prenait à hauteur de moitié à sa charge ; que le lien entre l'accident et la perte d'emploi et celui entre cette perte d'emploi et un éventuel surcoût de cotisations sont directs et il n'est entre ces différents éléments aucune solution de continuité qui trouverait son origine dans un acte ou un fait juridique qui leur serait extérieur ; qu'en revanche, force est de constater que malgré les objurgations de ses adversaires, la partie civile n'a pas produit de pièces propres à établir l'existence du surcoût allégué, ni a fortiori propres à permettre de vérifier le montant de ce surcoût, la pièce n°9 ayant émané de la BFA ne comportant aucune indication se rapportant à la question ici examinée, et aucune autre pièce ne venant éclairer utilement ce point, ni les bulletins de salaire, ni même la pièce n°22 ; "alors que la pièce n°22 produite en appel par M. X... (correspondant à la pièce n° 21 produite en première instance), constituée par une lettre adressée par la société Signal Iduna, sa caisse d'assurance maladie privée, indiquait expressément qu'en raison de la perte de son emploi, M. X... ne pouvait plus bénéficier du tarif TA 43/102,26 correspondant ; que cette pièce établissait donc, comme le soutenait M. X..., qu'il ne pouvait plus bénéficier de la prise en charge partielle de ses cotisations assurance maladie par son employeur ; qu'en décidant que ce document, pourtant clair et précis, ne venait pas utilement éclairer ce point, la cour d'appel a dénaturé cette lettre" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 211-13 du code des assurances, 1351 du code civil, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... au titre du doublement de l'intérêt légal de retard ; "aux motifs propres que la question du doublement des intérêts a déjà été jugée par jugement du 18 juin 2008 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 11 décembre 2009 ; qu'aucun élément n'est depuis surgi qui justifierait, même partiellement, de remettre en cause cette décision ; "et aux motifs adoptés que la présente juridiction a d'ores et déjà statué sur cette demande ; qu'il n'y a lieu à statuer à nouveau ; "alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait dans ses écritures le doublement de l'intérêt légal de retard à la charge de la société Fructi-Maaf, en l'absence d'offre d'indemnisation de cet assureur dans le délai légal ; que la cour d'appel a rejeté cette demande en considérant que ce point avait déjà été tranché dans le jugement du 18 juin 2008, confirmé sur ce point par l'arrêt du 11 décembre 2009 ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le tribunal, dans son jugement du 18 juin 2008, avait refusé d'examiner la demande au titre du doublement de l'intérêt légal dans ses motifs, sans nullement cependant la rejeter dans son dispositif, et que l'arrêt du 11 décembre 2009 ne comporte ni motif ni chef de dispositif sur ce point, en sorte que la question du doublement de l'intérêt légal n'avait pas été tranchée, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité relative de la chose jugée ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que après avoir condamné Mme Y..., épouse Z..., à payer à M. Michaël X... la somme de 366 986,16 euros à titre de solde de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de toutes ses conclusions plus amples ou contraires ; "aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs...l'on aboutit au résultat suivant : 3 638 x 12 = 43 656 x 11,502 = 502 131, 31 ; que de ce montant, il y a lieu de déduire : 1) les allocations chômage, ce qui représente une somme de 22 124, 48 euros ; 2) le capital remboursé à la DRV, autrefois la BFA, dans le cadre de la procédure engagée par elle au civil devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines soit 66 673, 88 euros ; 3) la somme de 42 948, 36 euros correspondant aux échéances successives du 1er juillet 2003, date du licenciement, au 31 décembre 2006, de la rente trimestrielle servie par la BBV ; "1°) alors que seules peuvent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que les allocations chômage servies par le régime d'assurance chômage ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer les textes et principe visés au moyen, imputer sur la réparation due à M. X... les allocations chômage perçues ; "2°) alors que seules peuvent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que l'imputation des créances des tiers payeurs s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait de manière circonstanciée qu'il n'y avait pas lieu d'imputer les sommes versées par la BBV, qui ne revêtaient pas un caractère indemnitaire ; que la cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale, imputer la somme litigieuse sur la réparation devant revenir à M. X..., sans nullement caractériser en quoi ces sommes revêtaient un caractère indemnitaire, et ouvraient droit à un recours subrogatoire pour le tiers payeur concerné, quand c'étaient là des conditions déterminantes de leur imputation ; "3°) alors que seules peuvent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que l'imputation des créances des tiers payeurs s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait de manière circonstanciée qu'il n'y avait pas lieu d'imputer les sommes versées par la BBV, qui ne revêtaient pas un caractère indemnitaire, mais avaient été versées dans le cadre d'une assurance de personne n'ouvrant par de recours subrogatoire à l'assureur, et avaient un caractère forfaitaire ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à entacher sa décision de défaut de motifs, procéder péremptoirement à l'imputation des sommes litigieuses, sans nullement répondre aux conclusions de M. X... ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ces textes, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Attendu qu'après avoir chiffré à 502 131,31 euros la perte de gains professionnels futurs subie par M. X..., la cour d'appel en déduit notamment les allocations-chômage, soit 22 124,48 euros, outre la somme de 42 948,36 euros correspondant à la rente trimestrielle de 3 067,74 euros servie par une compagnie d'assurances volontaires, rente dont la cour d'appel a énoncé préalablement qu'elle est servie sans référence au préjudice réparable et n'a pas de caractère indemnitaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces diverses prestations ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;