Cour de cassation, civ3, 2014-09-24, 13-20.577
Résumé : En vertu de l'article R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, échappent au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) les acquisitions de terrains destinés à la construction de maisons individuelles et dont la superficie n'excède pas 2500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. Pour déterminer si une telle vente échappe à ce droit de préemption, il convient de prendre en considération la totalité de la surface vendue et non celle de la partie constru
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ3
- Date
- 2014-09-24
- Numéro
- 13-20.577
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C301077
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2012), que M. et Mme X... ont promis de vendre à M. et Mme Y... un terrain à usage agricole d'une contenance de 6 190 mètres carrés, constructible sur une surface de 1 995 mètres carrés ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (Sogap), informée de la vente par M. et Mme X..., en application des articles L. 413-1 et suivants du code rural, a déclaré exercer son droit de préemption sur l'ensemble du terrain ; que M. et Mme X... ont refusé de signer l'acte de vente au profit de la Sogap ; que la Sogap les a assignés pour voir déclarer la vente parfaite à son profit ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de préemption de la SAFER n'est pas applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison ; que la partie constructible de la parcelle vendue destinée à la construction d'une maison individuelle d'habitation est d'une superficie de 1 995 mètres carrés ; qu'en ordonnant néanmoins la vente de cette parcelle au profit de la Sogap, aux motifs que la promesse de vente porte sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1 995 mètres carrés, la cour d'appel a violé l'article R. 143-3, alinéa 5, du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la vente projetée par M. et Mme X... portait sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, la cour d'appel en a exactement déduit que la Sogap pouvait, en application de l'article R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, exercer son droit de préemption sur la totalité, bien que la surface de la partie constructible de la parcelle soit de 1 995 mètres carrés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR consacré la vente au profit de la SOGAP des parcelles situées Commune de MONTCARRET (24) lieudit « Le Bas Sourreau » cadastrées section AL n° 27 p, devenue par le biais d'une division la section AL n° 67 et 68 appartenant aux époux X..., pour le prix de 47.283 € et d'AVOIR condamné ces derniers à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 143-3 alinéa 5 du Code rural et de la pêche maritime que l'exception au droit de préemption de la SAFER sur des terrains destinés à la construction de maisons individuelles n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2500 m² par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation si elle est supérieure ;
qu'en l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 3 novembre 2008 porte sur un terrain d'une superficie de 6190 m² destiné à la construction d'une maison individuelle ;
que l'acquisition portant sur un terrain d'une superficie supérieure à 2500 m², la SOGAP est habile à exercer son droit de préemption sur la totalité, nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1995 m² ;
que le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et la vente au profit de la SAFER sera consacrée, conformément à la demande de l'appelante ;
ALORS QUE le droit de préemption de la SAFER n'est pas applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles d'une superficie inférieure à 2.500 m² par maison¿ ; que la partie constructible de la parcelle vendue destinée à la construction d'une maison individuelle d'habitation est d'une superficie de 1995 m² ; qu'en ordonnant néanmoins la vente de cette parcelle au profit de la SOGAP, aux motifs que la promesse de vente porte sur un terrain d'une superficie supérieure à 2.500 m², nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1995 m², la Cour d'Appel a violé l'article R. 143-3 alinéa 5 du Code rural et de la pêche maritime.