Cour de cassation, cr, 2014-03-19, 10-88.725

Résumé : Pour la remise d'informations médicales sollicitées en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'accord du médecin n'est nécessaire que si c'est lui qui est directement requis de les fournir

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
cr
Date
2014-03-19
Numéro
10-88.725
Solution
rejet
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01594

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Claude X..., - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 octobre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; - contre l'arrêt de la même chambre, en date du 27 novembre 2013, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées, et l'a placé sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 octobre 2010 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1110-4 du code de la santé publique, 77-1-1, 56-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt du 7 octobre 2010 a rejeté la requête du mis en examen tendant à l'annulation de la réquisition ordonnant la remise du listing par la caisse primaire d'assurance maladie et de la production dudit listing ; " aux motifs qu'en s'assurant préalablement à sa réquisition de l'autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire a parfaitement répondu aux exigences légales de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que, contrairement à ce qu'expose le requérant, l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas nécessaire préalablement à la remise des documents, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvant être considérée comme un cabinet médical ou assimilé à l'une des personnes protégées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale ; que, même à supposer que la communication par la caisse primaire d'assurance maladie de la liste des patientes du docteur X...ait porté atteinte aux intérêts protégés par le code de la santé publique, cette atteinte apparaît proportionnée au but poursuivi, soit la recherche d'éléments susceptibles d'infirmer ou de corroborer les graves accusations de la plaignante relatives à des attouchement sexuels qu'aurait commis ce praticien dans l'exercice de son art ; " alors que l'article 77-1-1 du code de procédure ne permet de procéder à des réquisitions concernant les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du même code qu'avec l'accord de celles-ci ; que cette obligation doit s'entendre comme s'appliquant non seulement aux réquisitions qui leurs sont directement adressées mais également aux réquisitions qui, bien qu'adressées à un tiers, portent sur des documents les intéressant directement et devant être protégés à ce titre ; qu'en considérant que les prescriptions de l'article 77-1-1 avaient été respectées au seul motif que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas visée aux articles 56-1 à 56-3, alors même que la réquisition portait sur la patientèle d'un médecin et nécessitait de ce fait l'accord de ce dernier, la chambre de l'instruction a violé l'ensemble de ces dispositions " ; Attendu que M. Karam ne saurait se faire un grief de ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a été requise, en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, de communiquer la liste de ses patientes sans qu'il ait préalablement donné son accord à la remise de ce document, dès lors qu'un tel accord n'est nécessaire que si l'un des professionnels visés aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale est directement requis de fournir les informations sollicitées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 77-1, 156, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt du 7 octobre 2010 a rejeté la requête du mis en examen tendant à l'annulation des trois expertises réalisées durant l'enquête et l'instruction ; " aux motifs que l'article 77-1 du code de procédure pénale confère à l'officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire, sur autorisation du procureur de la République, le pouvoir de charger toutes personnes qualifiées de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte expressément des pièces du dossier de la procédure que, sur instructions du ministère public, l'officier de police judiciaire a requis le 9 mars 2009 le docteur Y...et le 2 juillet 2009 le docteur André Z..., tous deux experts judiciaires, à l'effet notamment de donner leur avis sur les gestes du docteur X...au regard de la pratique médicale ; qu'ainsi, en s'assurant préalablement à sa réquisition de l'autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire a parfaitement répondu aux exigences légales de l'article précité ; " 1°) alors que l'article 77-1 du code de procédure pénale vise les constatations et examens techniques ou scientifiques et l'article 156 du même code vise les expertises ; que c'est sans aucun fondement légal que, affirmant l'identité de ces deux mesures, la chambre de l'instruction a estimé que la réalisation d'expertises selon la procédure de l'article 77-1 n'était pas constitutive d'un détournement de procédure et n'avait pas violé le principe du contradictoire ; qu'en affirmant l'identité des missions de l'article 77-1 avec celles de l'article 156 sans en justifier, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé son arrêt ; " 2°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre à l'ensemble des moyens soulevés dans la requête en annulation la saisissant ; que le mis en examen avait soulevé devant elle un moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de commission d'experts du 9 avril 2010 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, tant dans ses motifs que dans son dispositif, la chambre de l'instruction n'a pas statué comme elle le devait sur l'ensemble des moyens de nullité dont elle était saisie " ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation des investigations techniques confiées au docteur Y...et au professeur André-Z..., l'arrêt relève à bon droit que l'article 77-1 du code de procédure pénale confère à l'officier de police judiciaire agissant en enquête préliminaire, avec l'autorisation du procureur de la République, le pouvoir de charger toutes personnes qualifiées de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d'instruction en application de l'article 156 du même code ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 novembre 2013 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 574 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt du 27 novembre 2013 a renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agressions sexuelles commises par une personne ayant autorité ; " alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le mis en examen, comparant, se soit vu donner la parole ni en dernier ni à un quelconque autre moment durant l'audience ; que l'arrêt ne satisfait dès lors pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que l'avocat de M. X...a eu la parole en dernier et qu'il n'importe, au regard des droits de la défense, que les observations présentées émanent de la personne mise en examen elle-même ou de son conseil ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-22-1, 222-27, 222-28 du code pénal, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ; " en ce que l'arrêt du 27 novembre 2013 a renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agressions sexuelles commises par une personne ayant autorité ; " aux motifs qu'il est incontestable que ces actes ont été accomplis sans violence ni menace ; que la contrainte morale peut être invoquée lorsqu'il s'agit de se déshabiller et de réaliser des exercices de marche ou de flexion dans le cabinet, seins nus, puis de se pencher en avant, le patient pouvant légitiment penser que son médecin lui fait faire des exercices utiles à vérifier son état de santé ; que c'est la surprise qui est la plupart du temps utilisée par le mis en cause, soit lorsqu'il fait un geste « médical » non approprié en laissant ses doigts sur un pubis lors d'une prise de pouls à l'aine, soit lorsqu'il malaxe une poitrine, soit enfin lorsqu'il presse son sexe en érection contre l'anatomie d'une patiente ; qu'enfin, la circonstance aggravante tirée de l'abus de l'autorité possédée par le médecin sur la victime doit être retenue, que c'est bien, en effet, en abusant de l'autorité qu'un médecin peut exercer sur ses patientes que M. X...les a enjointes de faire les gestes ci-dessus répertoriés, et a pu commettre des attouchements par surprise en jouant sur la sujétion naturelle entre le patient, profane, et le médecin censé pratiquer des actes à valeur médicale et seulement ceux-ci ; " alors qu'un même fait ne peut être retenu simultanément comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante de cette même infraction ; qu'en caractérisant l'élément de contrainte ou de surprise par l'activité de médecin exercée par le mis en examen puis en retenant la circonstance aggravante d'abus de l'autorité conférée par les fonctions la chambre de l'instruction a violé la règle énoncée ci-dessus ; que cette redondance entre élément constitutif et circonstance aggravante ne met pas le mis en examen en mesure de déterminer avec précision pour quels fait et sur quels fondements juridiques il va être jugé ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué méconnaît, en la forme, les conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de procédure pénale ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;