Cour de cassation, cr, 2014-11-13, 13-87.875

Résumé : La lecture de la motivation de la décision rendue en premier ressort, qu'elle soit de culpabilité ou d'acquittement, imposée par l'article 327 du code de procédure pénale au président de la cour d'assises, statuant en appel, ne porte atteinte ni au droit à un procès équitable ni aux droits de la défense de l'accusé, dès lors que ce magistrat doit indiquer les éléments à charge mais aussi à décharge résultant de la décision de mise en accusation et que la motivation retenue en première instance, faisant partie intégrante des débats, est soumise à la discussion contradictoire des parties

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
cr
Date
2014-11-13
Numéro
13-87.875
Solution
rejet
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR05640

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Zlatinka X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 15 novembre 2013, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable d'homicide volontaire sur personne vulnérable et l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ; " aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, et de la condamnation prononcée ; " alors que, dès lors qu'un appel a été institué, le droit au procès équitable postule que les faits dont la cour d'assises est saisie, sur la base de l'arrêt de renvoi, soient examinés par la cour et le jury, sans préjugé ; que la feuille de questions, en application de l'article 365-1 du code de procédure pénale, n'énonce que les éléments à charge ; que la lecture de cette motivation, au seuil des débats, est de nature à créer un préjugé dans l'esprit du jury et à porter atteinte au droit au procès équitable ; que l'arrêt doit dès lors être cassé pour violation de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, d'une part, si le président de la cour d'assises, statuant en appel, doit, en application de l'article 327 du code de procédure pénale, donner connaissance de la motivation de la décision rendue en premier ressort, qu'elle soit de culpabilité ou d'acquittement, c'est après avoir indiqué les éléments à charge mais aussi à décharge résultant de la décision de mise en accusation ; que, d'autre part, la motivation retenue en première instance, faisant partie intégrante des débats, est soumise à la discussion contradictoire des parties, sans porter atteinte ni au droit à un procès équitable ni aux droits de la défense de l'accusé ; D'où il suit que les dispositions conventionnelles invoquées n'ayant pas été méconnues, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable d'homicide volontaire sur personne vulnérable et l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ; " aux motifs que conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation, et de la condamnation prononcée ; " alors que, la déclaration d'inconstitutionnalité à venir, s'agissant de l'article 327, alinéa 3, du code de procédure pénale, en tant qu'il prévoit le rappel de la motivation de l'arrêt rendu en première instance, ne peut manquer d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué" ; Attendu que le moyen est devenu sans objet, dès lors que, par arrêt du 18 juin 2014 , la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la demanderesse à l'occasion du présent pourvoi ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;