Cour de cassation, cr, 2014-12-10, 13-87.425
Résumé : Les délits de détention de stupéfiants et de cession de ces produits, prévus et réprimés par le même article 222-37 du code pénal constituent des infractions distinctes, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents, quoique réprimées par le même texte. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel, qui pour déclarer un prévenu coupable de détention et de cession de stupéfiants, relève, d'une part, qu'au cours de la perquisition effectuée à son domicile, a été découvert du cannabis qu'il cultivait, d'autre part, qu'il remettait ponctuellement des stupéfiants à un tiers aux fins
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- cr
- Date
- 2014-12-10
- Numéro
- 13-87.425
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR06659
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 22 octobre 2013, qui pour détention et cession de produits stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, M. Moignard, M. Castel, M. Raybaud, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droit civils et politiques, du principe ne bis in idem, des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de détention et de cessions de produits stupéfiants ; " aux motifs propres que les autres faits reprochés à M. X... sont établis en revanche par les constatations et saisies opérées à son domicile par les enquêteurs ainsi que par les propres explications du prévenu à l'audience, qui ne conteste ni la détention des stupéfiants dont il s'agit ni la remise ponctuelle de cannabis à Romain Y... ; que les déclarations de ce dernier et de Stewenn Z..., qui sont corroborées par celles de Rodolphe A...et par l'importance des stupéfiants et sommes saisis, établissent en outre que loin de cultiver de l'herbe de cannabis pour sa seule consommation personnelle, celui-ci procédait en réalité depuis plus d'une année à la cession de ce produit à des fins lucratives, en recourant aux services de son beau-fils mineur, ses propres explications devant la cour sur l'origine des stupéfiants et sommes d'argent découverts à son domicile étant dénuées de vraisemblance ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a retenu dans les liens de la prévention de ces chefs ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte des déclarations de M. Z... et de ses amis que M. X... offre ou cède du cannabis ; que ces déclarations concordantes sont confirmées par la découverte de 8 sachets d'herbe, sans aucune explication plausible quant à leur décongélation simultanée et par les propos de M. X... qui « reconnaît avoir dépanné une fois d'une boulette de résine pas plus de deux fois » ; qu'en conséquence, M. X... sera reconnu coupable des faits de détention, offre ou cession ; " 1°) alors que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que selon l'article 4 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois », « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État » ; qu'ainsi que le juge la Cour européenne des droits de l'homme dans le paragraphe 82 de son arrêt de Grande Chambre Sergueï B...c/ Russie du 10 févr. 2009, § 82, « l'article 4 du protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes » ; qu'en déclarant coupable M. X... des faits de détention de produits stupéfiants cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits de cessions de produits stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que l'article 222-37 du code pénal incrimine la détention et la cession de produits stupéfiants ; que lorsque le même fait est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, une seule qualification doit être retenue par les juges du fond lorsque c'est la même valeur ou les mêmes intérêts que les textes qui les incriminent visent à protéger ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits de détention de produits stupéfiants cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits de cession des mêmes produits stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3°) alors que l'article 222-37 du code pénal incrimine la détention et la cession de produits stupéfiants ; que lorsque le même fait est inclus dans des agissements reprochés au prévenu susceptibles de recevoir plusieurs qualifications, une seule qualification doit être retenue par les juges du fond ; que les faits de cession de produits stupéfiants impliquent nécessairement que celui qui les cède soit, dans le même temps, le détenteur de ces produits ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits de détention de produits stupéfiants cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits de cession de ces mêmes produits stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors qu'il résulte de l'article 111-4 du code pénal que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 222-37 du code pénal incrimine distinctement la détention ou la cession de produits stupéfiants ; qu'il en résulte ce texte incrimine la détention de produits stupéfiants exclusivement lorsqu'elle est le fait d'un prévenu qui ne les a pas cédés ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits de détention de produits stupéfiants cumulativement à une déclaration de culpabilité pour des faits de cession desdits produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de détention et de cession de stupéfiants, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'au cours de la perquisition effectuée à son domicile ont été découverts des pieds de cannabis, un morceau de résine et des sachets d'herbe de cette substance qu'il cultivait, d'autre part, que le prévenu remettait ponctuellement des stupéfiants à son beau-fils aux fins de revente ; Attendu qu'en prononçant par des motifs qui établissent la commission d'infractions distinctes, quoique réprimées par un même texte, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu d'aménager cette peine ; " aux motifs que M. X... a été condamné à huit reprises par le passé, ce qui traduit d'évidentes difficultés à tenir compte des avertissements qui lui ont été donnés ; que les faits qui lui sont imputés sont d'une gravité certaine, en ce qu'il s'agit d'un trafic de stupéfiants d'une importance non négligeable, qui s'est poursuivi sur plus d'une année, grâce au recours à un mineur et a généré un trouble conséquent à l'ordre public sanitaire et économique ; que le prévenu a déjà bénéficié d'une mise à l'épreuve ; que toute autre peine que l'emprisonnement serait par suite manifestement inadéquate pour le sanctionner ; qu'il convient de la sorte de prononcer à, son encontre une peine d'un an d'emprisonnement ; qu'en l'état des pièces de la procédure, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant d'envisager un aménagement de cette peine d'emprisonnement ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en cette même matière, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à énoncer que « M. X... a été condamné à huit reprises par le passé, ce qui traduit d'évidentes difficultés à tenir compte des avertissements qui lui ont été donnés ; que les faits qui lui sont imputés sont d'une gravité certaine, en ce qu'il s'agit d'un trafic de stupéfiants d'une importance non négligeable, qui s'est poursuivi sur plus d'une année, grâce au recours à un mineur et a généré un trouble conséquent à l'ordre public sanitaire et économique ; que le prévenu a déjà bénéficié d'une mise à l'épreuve ; que toute autre peine que l'emprisonnement serait par suite manifestement inadéquate pour le sanctionner », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ; qu'en se bornant à énoncer qu'« en l'état des pièces de la procédure, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant d'envisager un aménagement de cette peine d'emprisonnement » quand il lui appartenait de rechercher si la personnalité et la situation de M. X... ne permettaient pas d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ou justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;