Cour de cassation, soc, 2014-01-21, 12-20.757

Résumé : Même si l'ordonnance était devenue sans objet sur la demande principale au moment où elle statuait, il appartenait à la cour d'appel de déterminer si la demande de réintégration du salarié protégé dont le changement d'affectation avait été décidé unilatéralement par l'employeur était justifiée lorsque le premier juge avait statué

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
soc
Date
2014-01-21
Numéro
12-20.757
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00134

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 561 du code de procédure civile et R. 1455-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 17 décembre 2001 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécuritas France, M. X..., salarié protégé, a été affecté sur le site de la société Saint-Gobain Seva ; que l'employeur l'a mis à pied à titre conservatoire et a sollicité l'autorisation de le licencier, ce que l'autorité administrative a refusé le 18 novembre 2010 ; que l'employeur a alors affecté le salarié sur le site d'un autre client ; que le salarié ayant refusé ce changement d'affectation, l'employeur a une nouvelle fois sollicité l'autorisation de le licencier, qui a été refusée le 10 février 2011 ; que le salarié a saisi le 18 février 2011 la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la cessation du trouble illicite et sa réintégration dans son poste initial ; que, par ordonnance du 23 mars 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé au vu de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance et condamner le salarié aux dépens, l'arrêt constate qu'il a été réaffecté le 15 novembre 2011 sur le site de la société Saint-Gobain Seva avec les mêmes conditions horaires qui étaient les siennes jusqu'à sa mise à pied conservatoire et en déduit que, par suite, sa demande de réintégration est sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que même si l'ordonnance était devenue sans objet sur la mesure principale au moment où elle statuait, il appartenait à la cour d'appel de déterminer si la demande de réintégration était justifiée lorsque le premier juge avait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'astreinte, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Sécuritas France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X... relatives à sa réintégration dans le poste qu'il occupait avant sa mise à pied à titre conservatoire ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que M. X... a été réaffecté sur le site de la société Saint Gobain Seva avec les mêmes conditions horaires qui étaient les siennes jusqu'à sa mise à pied conservatoire, le 15 novembre 2011 ; que, par suite, sa demande de réintégration est sans objet ;

ALORS, 1°), QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que même si le référé est devenu sans objet au moment où la juridiction d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait été réintégré pour en déduire que sa demande était devenue sans objet, la cour d'appel a violé les articles 561 du code de procédure civile et R. 1455-6 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la situation de M. X... ne présente pas de caractère d'urgence, celui-ci continuant de percevoir son salaire ; qu'en outre, ses prétentions se heurtent à des contestations sérieuses tenant au pouvoir de direction de l'employeur, à l'intérêt de l'entreprise et à la contestation, par un recours hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail du 10 février 2011 refusant d'autoriser le licenciement ;

ALORS, 2°), QUE le prononcé de mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite n'étant pas subordonné à la constatation d'une urgence, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE le prononcé de mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite n'étant pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.