Cour de cassation, soc, 2014-04-09, 14-40.001
Résumé : Cour de cassation — soc — 2014-04-09 — 14-40.001 — qpc
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- soc
- Date
- 2014-04-09
- Numéro
- 14-40.001
- Solution
- qpc
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00940
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Le principe d'égalité et de non-discrimination en fonction de l'âge fait-il obstacle à une législation nationale résultant de l'article L. 1243-10 du code du travail excluant les "jeunes" travaillant durant leurs vacances scolaires ou universitaires du bénéfice d'une indemnité de précarité due en cas d'emploi sous forme de contrat à durée déterminée non suivi d'une offre d'emploi à durée indéterminée ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel porte sur une demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat à durée déterminée conclu avec un étudiant en droit pendant ses vacances universitaires ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle, dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article L. 1243-10 2° du code du travail traite de façon différente les jeunes ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée pendant les vacances scolaires et universitaires par rapport, d'une part, aux étudiants ne répondant pas à ce critère d'âge, et, d'autre part, aux autres salariés ayant conclu un tel contrat, et serait susceptible de porter atteinte au principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.