Cour de cassation, civ1, 2015-03-18, 14-14.638
Résumé : Le défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1
- Date
- 2015-03-18
- Numéro
- 14-14.638
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100301
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 19 avril 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a fait l'objet d'une procédure de retenue administrative aux fins de vérification du droit de séjour qui a révélé qu'il était de nationalité algérienne et en situation irrégulière ; qu'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et une décision de placement en rétention administrative lui ont été notifiés ; qu'après son placement en rétention, il a déposé une demande d'asile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prolonger la rétention alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 66 de la Constitution de 1958 ainsi que des articles L. 552-2 et R. 553-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président doit s'assurer de ce que l'intéressé avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, qu'en particulier, M. X... ayant exposé dans sa requête d'appel qu'il n'avait pas été informé de ses droits et obligations au cours de la procédure de demande d'asile, il devait vérifier si l'intéressé avait reçu cette information et qu'en s'abstenant de le faire, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
2°/ qu'il appartenait au préfet de prouver que cette information avait été donnée à l'intéressé, qu'en statuant ainsi et en intervertissant la charge de la preuve, l'ordonnance a violé ces mêmes textes ainsi que l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droits et obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST REPROCHÉ à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. Houssam X...,
AUX MOTIFS QU'il avait reçu notification de ses droits le 11 avril 2013 dans le même temps que la notification de ses droits en rétention administrative, qu'il avait ainsi été informé dès cette date de ce qu'il disposait d'un délai de cinq jours pour formuler une demande d'asile ainsi que de son droit d'accès à des associations d'aides aux retenus, qu'ayant demandé et reçu le formulaire, il avait effectivement exercé son droit de former une demande d'asile, qu'il n'était nullement démontré qu'il n'ait pas été informé de la procédure de demande d'asile et de ses droits et obligations au cours de cette procédure, ledit formulaire n'ayant pas été communiqué par le conseil de l'intéressé et qu'ayant été ainsi en mesure de présenter sa demande dans les délais impartis, ses droits avaient été respectés,
ALORS D'UNE PART QU'en application des articles 66 de l a constitution de 1958 ainsi que des articles L 552-2 et R 553-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président doit s'assurer de ce que l'intéressé avait été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, mis en mesure d'exercer effectivement les droits qui lui sont reconnus, qu'en particulier, M. X... ayant exposé dans sa requête d'appel qu'il n'avait pas été informé de ses droits et obligations au cours de la procédure de demande d'asile, il devait vérifier si l'intéressé avait reçu cette information et qu'en s'abstenant de le faire, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés,
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartenait au préfet de prouver que cette information avait été donnée à l'intéressé, qu'en statuant ainsi et en intervertissant la charge de la preuve, l'ordonnance a violé ces mêmes textes ainsi que l'article 1315 du Code civil.