Cour de cassation, civ2, 2015-03-05, 14-40.055

Résumé : Cour de cassation — civ2 — 2015-03-05 — 14-40.055 — qpcother

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ2
Date
2015-03-05
Numéro
14-40.055
Solution
qpcother
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C200515

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, contestant les cotisations dues par Marguerite X... au titre du régime d'assurance vieillesse de base et des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et décès à la caisse du régime social des indépendants de Haute-Normandie, MM. François X..., Christian X... et Luc X... qui viennent aux droits de l'intéressée, ont présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que, par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 131-6, alinéa 1er, et L. 633-10 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d'égalité devant les charges publiques issu de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les dispositions critiquées sont susceptibles de recevoir application au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que l'institution, pour l'ensemble des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales relevant des régimes d'assurance vieillesse de base et des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'invalidité et décès, de cotisations minimales concourant à l'équilibre financier de ces régimes et ayant pour contrepartie l'ouverture de droits aux prestations servies par ces derniers, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent les exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.