Cour de cassation, civ2, 2015-09-03, 13-27.060

Résumé : Il résulte de la combinaison des articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête dans les quinze jours de leur date. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel que le conseiller de la mise en état avait jugé recevable par une ordonnance qui ne lui avait pas été déférée

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ2
Date
2015-09-03
Numéro
13-27.060
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:C201205

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel, le 6 octobre 2011, du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer certaines sommes à M. X... ; que, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. X..., le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable par une ordonnance non déférée à la cour d'appel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée attachée à certaines décisions du conseiller de la mise en état ne prive pas de l'exercice d'une voie de recours, laquelle est d'ailleurs expressément prévue par l'article 916 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée dans les quinze jours de son prononcé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme X... le 6 octobre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... conclut dans ses dernières écritures à l'irrecevabilité de l'appel par Mme X... comme étant tardif, après que le conseiller de la mise en état, saisi par des conclusions d'incident du 26 juillet 2012, par ordonnance du décembre 2012, déclaré recevable l'appel de Mme X... ; que c'est en vain que cette dernière soutient que son appel est recevable au seul motif que ladite ordonnance a, aux termes de l'article 914 dernier alinéa du Code de procédure pénale, autorité de la chose jugée au principal ; qu'en effet l'autorité de la chose jugée attachée à certaines décisions du conseiller de la mise en état ne prive pas de l'exercice d'une voie de recours, laquelle est d'ailleurs expressément prévue par l'article 916 du même Code ; qu'en l'espèce c'est à bon droit que M. X... fait valoir que l'huissier instrumentaire ayant signifié le jugement par acte du 8 juin 2011 qui mentionnait que Mme X... pouvait en relever appel dans le délai d'un mois, augmenté de deux mois, à compter de la signification ; que, par application de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et non à compter de la remise de l'acte au destinataire, comme l'a soutenu à tort Mme X... ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 18 décembre 2012 et de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme X... plus de trois mois après la signification du 8 juin 2011 ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l'appel a autorité de la chose jugée au principal et ne peut être remise en cause que par la voie du déféré, dans un délai de quinze jours ; qu'en infirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé l'appel recevable, cependant que cette ordonnance n'avait pas été déférée à la formation collégiale de la Cour dans un délai de quinze jours, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi les articles 914 et 916 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même Code et l'article 1351 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la date de la signification d'un arrêt selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'appel relevé par Mme X..., que le délai pour former appel court à compter de la notification du jugement et non de la remise de l'acte au destinataire, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, ensemble l'article 653 du Code de procédure civile.