Cour de cassation, civ1, 2016-01-13, 14-29.843
Résumé : L'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait. Dès lors, en l'absence de pourvoi d'une personne sous curatelle, est irrecevable le pourvoi formé par ses enfants, intervenus à titre accessoire devant la cour d'appel, contre l'arrêt ayant rejeté, sur appel de la première, la requête de sa curatrice tendant à être autorisée, sur le fondement de l'article 469 du code civil, à signer trois actes notariés en ses lieu et place
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1
- Date
- 2016-01-13
- Numéro
- 14-29.843
- Solution
- irrecevabilite
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C100017
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ;
Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Aix-en-Provence, 29 octobre 2014) qui a déclaré recevable leur intervention volontaire et a, sur appel de Mme Sylvie X..., leur mère, personne protégée, rejeté la requête de sa curatrice tendant à être autorisée, sur le fondement de l'article 469 du code civil, à signer trois actes notariés en ses lieu et place ;
Attendu que, les consorts X... n'étant intervenus qu'à titre accessoire devant la cour d'appel, leur pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Sylvie X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.