Cour de cassation, civ1, 2016-10-12, 15-24.450
Résumé : En matière de procédure disciplinaire engagée contre un avocat, la désignation de l'un des membres du conseil de l'ordre pour procéder à l'instruction de l'affaire est un acte d'administration, qui ne relève pas du recours, fondé sur l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision ou délibération du conseil de l'ordre, mais peut seulement être critiqué à l'occasion d'un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1 fs
- Date
- 2016-10-12
- Numéro
- 15-24.450
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C101089
Texte de la décision
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1089 FS-P+B
Pourvoi n° M 15-24.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mmes Reygner, Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen soulevé d'office, soumis à la discussion des parties :
Vu les articles 19 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, et les articles 15 et 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ;
Attendu qu'en matière de procédure disciplinaire engagée contre un avocat, la désignation de l'un des membres du conseil de l'ordre pour procéder à l'instruction de l'affaire est un acte d'administration, qui ne relève pas du recours, fondé sur l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision ou délibération du conseil de l'ordre, mais peut seulement être critiqué à l'occasion d'un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. C..., avocat inscrit à ce barreau ; que, par délibération du 3 décembre 2014, le conseil de l'ordre a désigné deux de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire ;
Attendu que, pour déclarer M. C... recevable en son recours contre cette désignation, l'arrêt relève que, si aucun recours n'est prévu par l'article 188 du décret susvisé, il résulte de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 qu'un avocat peut déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre de nature à léser ses intérêts professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le recours devant la cour d'appel irrecevable ;
Condamne M. C... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur M... C... contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 3 décembre 2014 par laquelle ce conseil a désigné deux membres du conseil de l'ordre comme rapporteurs pour procéder à l'instruction de l'affaire disciplinaire ouverte contre lui, sur acte de poursuite du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 1er décembre 2014,
AUX MOTIFS QUE "l'article 188 alinéa 4 du décret du 27 novembre 1991 dispose que dans les quinze jours de la notification de l'acte de poursuite à l'avocat poursuivi, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire. Il importe qu'un avocat rapporteur soit membre du conseil de l'ordre. Le texte n'interdit pas au conseil de l'ordre de désigner deux rapporteurs, par précaution. Cette précaution du conseil de l'ordre ne porte aucunement grief à l'avocat poursuivi. L'impartialité des rapporteurs désignés n'a pas été contestée" (arrêt, p. 5),
1°) ALORS QUE dans le cadre d'une instance disciplinaire exercée à l'encontre d'un avocat, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire ; qu'il s'ensuit que le conseil de l'ordre ne saurait désigner deux rapporteurs ;
Qu'en l'espèce, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a saisi le conseil de l'ordre en vue de la désignation de deux rapporteurs chargés d'instruire l'affaire disciplinaire ouverte contre Monsieur M... C..., sur acte de poursuite de ce bâtonnier du 1er décembre 2014 ; que, par délibération en date du 3 décembre 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a décidé de désigner deux avocats au barreau de Marseille, membres du conseil de l'ordre, pour procéder à l'instruction de l'affaire ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur C... a contesté la possibilité pour le bâtonnier de l'ordre de demander au conseil de l'ordre la désignation de deux rapporteurs, comme celle pour ce conseil de l'ordre d'en désigner plusieurs ;
Qu'en considérant cependant que l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'interdit pas au conseil de l'ordre de désigner deux rapporteurs, la cour d'appel a violé cette disposition ;
2°) ALORS QUE, dans le cadre d'une instance disciplinaire exercée à l'encontre d'un avocat, le fait pour le bâtonnier de l'ordre des avocats de demander au conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi la désignation de deux de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire, au lieu d'un seul, porte nécessairement grief à l'avocat poursuivi ; que de même, le fait pour le conseil de l'ordre des avocats de déférer à cette exigence illégale porte nécessairement grief à l'avocat poursuivi ;
Qu'en considérant cependant que « le texte n'interdit pas au conseil de l'ordre de désigner deux rapporteurs, par précaution. Cette précaution du conseil de l'ordre ne porte aucunement grief à l'avocat poursuivi », la cour d'appel a derechef méconnu l'article 188 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.