Cour de cassation, civ2, 2016-06-09, 15-20.456
Résumé : La victime de faits prévus à l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut obtenir réparation que des dommages résultant des atteintes à sa personne. La rémunération de l'expert désigné par la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l'instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ2 frh
- Date
- 2016-06-09
- Numéro
- 15-20.456
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200962
Texte de la décision
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 962 F-P+B
Pourvoi n° V 15-20.456
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme D..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 octobre 2014), qu'un tribunal correctionnel, prononçant une condamnation pour violences volontaires sur la personne de Mme D... et statuant sur intérêts civils, a ordonné deux expertises, mettant à la charge de la victime les provisions à valoir sur la rémunération des experts ; que Mme D... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de son préjudice incluant le montant de ces provisions ;
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remboursement de la consignation des frais d'expertise, alors, selon le moyen, qu'il est constant et retenu par le jugement infirmé que les frais matériels consécutifs aux consignations dans le cadre des expertises ont été payés par Mme D... et se sont élevés à 3 600 euros ; que cette dépense est en lien direct avec l'atteinte à la personne ; que, par suite, en retenant que ces frais ne correspondent pas à un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'une part, que la victime de faits prévus à l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut obtenir réparation que des dommages résultant des atteintes à sa personne, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 10 du code de procédure pénale et 695, alinéa 4, du code de procédure civile que la rémunération de l'expert désigné par la juridiction répressive statuant sur intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l'instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel ;
Que c'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt retient que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne peut être mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme D....
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué rejette la demande de l'exposante tendant au remboursement de la consignation des frais d'expertise ;
Aux motifs sur l'appel incident formé par le fonds de garantie, qu'il résulte des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale que la victime d'une infraction ne peut obtenir que la réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne ; Or, les frais de consignation des honoraires des experts judiciaires désignés par la juridiction pénale ne correspondent pas à un dommage résultant d'une atteinte à la personne et ne peuvent de ce fait être mis à la charge du fonds de garantie ; C'est donc à bon droit que ce dernier a formé appel incident à l'encontre des dispositions du jugement ayant alloué à Madame D... la somme de 3 600 euros en remboursement de la consignation des frais d'expertise, cette dernière demande devant être rejetée ;
Alors qu'il est constant et retenu par le jugement infirmé que les frais matériels consécutifs aux consignations dans le cadre des expertises ont été payés par l'exposante et se sont élevés à 3 600 euros ; que cette dépense est en lien direct avec l'atteinte à la personne ; que, par suite, en retenant que ces frais ne correspondent pas à un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.