Cour de cassation, civ3, 2016-11-03, 15-17.150
Résumé : Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Méconnaît ce principe la juridiction de proximité qui accueille la demande de dommages-intérêts formée par des copropriétaires au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à leur réputation par l'affichage des notes du conseil syndical
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ3 fs
- Date
- 2016-11-03
- Numéro
- 15-17.150
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301221
Texte de la décision
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1221 FS-P+B
Pourvoi n° B 15-17.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N... W...,
2°/ M. O... Q... S... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre le jugement rendu le 2 février 2015 par la juridiction Q... proximité Q... Paris 17e , dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... F...,
2°/ à Mme K... Y..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui Q... leur pourvoi, le moyen unique Q... cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code Q... l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Collomp, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Salvat, premier avocat général, Mme Besse, greffier Q... chambre ;
Sur le rapport Q... M. Jariel, conseiller référendaire, les observations Q... la SCP Delaporte et Briard, avocat Q... MM. W... et S... , Q... la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat Q... M. et Mme F..., l'avis Q... Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application Q... l'article 1015 du code Q... procédure civile :
Vu l'article 29 Q... la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que les abus Q... la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement Q... l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction Q... proximité Q... Paris 17e), rendu en dernier ressort, que, les 10 mars, 24 juin, 6 septembre et 21 octobre 2013, des notes du conseil syndical énonçant que des travaux ne pouvaient être effectués en raison du défaut Q... paiement Q... ses charges par un copropriétaire, dont la contribution s'élève à 20 % des millièmes, ont été affichées sur la porte vitrée d'un immeuble ; que, le 7 mars 2014, M. et Mme F..., copropriétaires, ont assigné, sur le fondement Q... l'article 1382 du code civil, M. W... et M. S... , membres du conseil syndical, en réparation Q... leur préjudice ;
Attendu que le jugement accueille la demande Q... dommages-intérêts formée par M. et Mme F... au titre du droit commun Q... la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à leur réputation par l'affichage des notes du conseil syndical ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits, tels que dénoncés par M. et Mme F..., ne pouvaient relever que des dispositions Q... la loi du 29 juillet 1881, la juridiction Q... proximité a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code Q... procédure civile ;
Attendu que la prescription édictée par l'article 65 Q... la loi du 29 juillet 1881 se trouve acquise ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2015, entre les parties, par la juridiction Q... proximité Q... Paris 17e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extinction Q... l'action engagée par M. et Mme P... ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens exposés devant le premier juge et la Cour Q... cassation ;
Vu l'article 700 du code Q... procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour Q... cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour Q... cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour MM. W... et S... .
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné in solidum M. O... Q... S... et M. N... W... à verser à M. et Mme R... F... la somme Q... euros en réparation du préjudice qui leur a été causé ;
Aux motifs que des éléments apportés au soutien des dires des demandeurs, il ressort que contrairement aux allégations des défendeurs, M. W... et M. S... , les notes n'étaient pas apposées sur le tableau d'affichage, mais sur une porte vitrée ce qui manifeste une intention d'informer toute personne entrant par cette voie ; qu'aux termes des notes du 10 mars et 21 octobre 2013, faisant mention d'un pourcentage Q... 20 % Q... participation aux charges Q... l'immeuble du copropriétaire défaillant, le lecteur Q... celles-ci pouvait aisément en connaître l'identité, les époux F... étant détenteurs du nombre Q... tantièmes le plus important Q... la copropriété ; que M. W... et M. S... ont reconnu être à l'origine Q... ces notes dont il apparaît à leur lecture que leur intention était Q... désigner aux personnes les lisant l'origine des difficultés Q... trésorerie Q... la copropriété, bien que par ailleurs le syndic ait exercé les recours devant la juridiction compétente ; qu'en conséquence, il est établi que le choix du conseil syndical Q... procéder par voie d'affichage sur la porte vitrée entraînait que des éléments concernant exclusivement la gestion financière Q... la copropriété soient portés à la connaissance Q... toute personne, copropriétaire ou non, empruntant les parties communes ; que le syndic Q... copropriété représentant le syndicat des copropriétaires faisant les actions nécessaires pour récupérer les charges impayées par la voie judiciaire, MM. S... et W... n'apportent pas la preuve Q... la nécessité Q... commenter par une information générale, sur des éléments dont seuls les copropriétaires avaient à connaître ; qu'en procédant Q... la sorte, les membres du conseil syndical ont négligé Q... prendre en compte les conséquences que ces affichages pourraient entraîner non seulement à l'égard des copropriétaires eux-mêmes, qui bien que n'étant pas nommément désignés, étaient aisément identifiables par le pourcentage des parts qu'ils sont les seuls à détenir dans l'immeuble, ou à l'égard Q... leur famille ; que les époux F... ont produit : – une attestation Q... M. J... C... en date du 13 septembre 2013 attestant avoir vu un post-il apposé sur la porte Q... l'appartement des époux F..., portant la mention « Habitants du premier étage, merci Q... payer vos charges comme tout le monde » ; – une attestation Q... Mme A... Q... H... Q... V... en date du 15 mai 2013 certifiant avoir été témoin d'une admonestation adressée à la fille des époux F... par une personne Q... l'immeuble lui disant qu'elle devait avoir honte Q... ses parents et que ceux-ci devraient payer leurs charges ; que le témoin ajoute que ce jour-là était placardée sur la porte vitrée une note faisant état Q... travaux arrêtés du fait du retard Q... paiement Q... charges d'un des copropriétaires ; que les époux F... ont ainsi subi, du fait Q... l'affichage Q... ces notes par MM. W... et S... , un préjudice qu'il convient Q... réparer sur le fondement Q... l'article 1382 du code civil ;
1°) Alors que la responsabilité délictuelle ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien Q... causalité entre la faute et le préjudice ; que la faute se caractérise par un manquement à une obligation préexistante ; qu'en s'abstenant Q... caractériser les éléments constitutifs d'une faute qu'aurait commise personnellement MM. W... et S... Q... nature à engager leur responsabilité, la juridiction Q... proximité a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) Alors que la responsabilité délictuelle ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien Q... causalité entre la faute et le préjudice ; que l'information selon laquelle M. et Mme F... participent pour 20 % aux charges Q... l'immeuble ne pouvait nécessairement être connue que des copropriétaires du [...] ; qu'il importait donc peu que les affiches litigieuses soient apposées sur une porte vitrée permettant leur lecture par « toute personne, copropriétaire ou non, empruntant les parties communes » (jugement, p. 3), dès lors que seuls les copropriétaires dudit immeuble pouvaient identifier M. et Mme F... comme étant les personnes visées par les affiches ; qu'en jugeant toutefois que M. et Mme F... avaient subi un préjudice du fait Q... l'affichage des notes litigieuses sur la porte vitrée Q... l'immeuble, la juridiction Q... proximité a violé, par fausse qualification, l'article 1382 du code civil ;
3°) Alors que la responsabilité délictuelle ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien Q... causalité entre la faute et le préjudice ; que, pour caractériser ce lien Q... causalité, il n'y a pas lieu Q... retenir un facteur lorsque l'on peut estimer qu'en son absence, le dommage se serait en tout état Q... cause produit ; qu'il s'évinçait nécessairement Q... ce que M. et Mme F... reconnaissaient avoir « des difficultés à payer leurs charges » (p. 3) et Q... ce que MM. W... et S... avaient indiqué que « le compte courant des charges dues par les époux F... dont l'appartement contribue pour près Q... 20 % au budget, présentait un solde débiteur depuis le 31 décembre 2004 ( ), ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires Q... l'immeuble du [...] à faire assigner les demandeurs en paiement des charges, à plusieurs reprises » (p. 4), que l'ensemble des copropriétaires étaient au courant des difficultés des époux F... à payer leurs charges, depuis l'année 2004 et que les notes affichées en 2013 n'apportaient donc aucune information nouvelle à ce sujet ; qu'en considérant néanmoins que les époux F... avaient subi un préjudice du fait Q... l'affichage des notes litigieuses par MM. W... et S... , sans rechercher si le dommage dont se plaignent M. et Mme F... aurait tout Q... même pu se produire en l'absence Q... ces notes, la juridiction Q... proximité a privé sa décision Q... base légale au regard Q... l'article 1382 du code civil ;
4°) Alors que la réparation d'un préjudice ne saurait revenir à défendre des intérêts ou des situations contraires à l'ordre public ; que l'obligation qui pèse sur les copropriétaires Q... payer les charges Q... l'immeuble est une règle d'ordre public ; qu'en jugeant que M. et Mme F... avaient subi un préjudice du fait Q... l'information qui aurait été donnée par les affiches litigieuses Q... ce que leurs défauts Q... paiement des charges étaient à l'origine Q... divers retards dans l'exécution Q... travaux dans l'immeuble, sans rechercher si ce préjudice n'était en réalité pas fondé sur un manquement contraire à une règle d'ordre public, la juridiction Q... proximité a privé sa décision Q... base légale au regard Q... l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 10 Q... la loi du 10 juillet 1965 ;
5°) Alors que la dénaturation est une erreur flagrante d'appréciation du sens d'un acte clair ; que l'attestation Q... Mme Q... H... Q... V... établie le 15 mai 2013 indique qu'« ( ) une femme, relativement âgée, est apparue. Elle descendait les escaliers et s'en est vertement prise à E..., en lui disant qu'elle devait avoir honte Q... ses parents et que ceux-ci devaient payer leurs charges » ; que le jugement attaqué relève (p. 4) pourtant « une attestation Q... Madame A... Q... H... Q... V... en date du 15 mai 2013, certifiant avoir été témoin d'une admonestation adressée à la fille des demandeurs ( ) par une personne Q... l'immeuble lui disant qu'elle devait avoir honte Q... ses parents et que ceux-ci devraient payer leurs charges ( ) » ; qu'en statuant ainsi, alors que la distinction entre personne résidente et non résidente Q... l'immeuble est essentielle quant à l'identification Q... M. et Mme F... comme étant à l'origine des retards dans l'exécution des travaux dans l'immeuble, et donc, quant à la qualification du préjudice prétendument subi par M. et Mme F..., la juridiction Q... proximité a méconnu le principe tiré Q... l'obligation faite au juge Q... ne pas dénaturer les documents Q... la cause.