Cour de cassation, cr, 2016-02-10, 16-80.468

Résumé : Seul le procureur général a qualité pour interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel, prononcée par une cour d'assises

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
cr frh
Date
2016-02-10
Numéro
16-80.468
Solution
designation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR01095

Texte de la décision

N° W 16-80.468 F-P+B N° 1095

VD1 10 FÉVRIER 2016

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Désignation de juridiction sur les appels interjetés par M. [W] [O], Mme [E] [T], de l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 25 novembre 2015, qui : - pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et détention d'images à caractère pornographique de mineur, a condamné le premier à douze ans de réclusion criminelle et l'a acquitté des chefs de captation et transmission en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, - pour captation et transmission en vue de sa diffusion d'images à caractère pornographique de mineur et détention d'image à caractère pornographique de mineur, a condamné la seconde à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec les mineurs, - ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les appels incidents du procureur de la République visant les condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] [O] et Mme [E] [T] ;

Vu les appels incidents de Mme [L] [D], M. [V] [D] et Mme [C] [S], épouse [I], parties civiles ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu que sont recevables les appels principaux interjetés par les accusés, ainsi que les appels incidents formés par les parties civiles ;

Attendu qu'est recevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [E] [T] ;

Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;

Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ;

Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [W] [O] ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. [W] [O], en formant un appel non cantonné à la condamnation ;

Par ces motifs :

DECLARE recevables les appels principaux de M. [W] [O] et Mme [E] [T] ;

DECLARE recevable l'appel incident du ministère public formé à l'encontre Mme [E] [T] ;

DECLARE recevables les appels incidents de Mme [L] [D], M. [V] [D] et Mme [C] [S], épouse [I], parties civiles ;

DECLARE irrecevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. [W] [O] ;

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Haut-Rhin ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;