Cour de cassation, cr, 2016-06-21, 15-86.449
Résumé : La réquisition destinée à vérifier si une personne conduisait en ayant fait usage de stupéfiants délivrée, en application de l'article L. 235-2 du code de la route, par un officier de police judiciaire qui a soumis un conducteur à un dépistage positif de stupéfiants n'est pas soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- cr frh
- Date
- 2016-06-21
- Numéro
- 15-86.449
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03087
Texte de la décision
FN° B 15-86.449 F-P+B
N° 3087
ND 21 JUIN 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. I... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2015, qui, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 77-1 du code pénal et du principe de hiérarchie des normes :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 1er novembre 2013, M. Martin, qui conduisait un véhicule en état alcoolique, a été soumis à une épreuve de dépistage en vue d'établir l'usage de produits stupéfiants, laquelle s'est avérée positive ; que l'analyse sanguine à laquelle il a été procédé a établi l'existence d'un taux de THC de 3,4 ng/ml ; que le tribunal a déclaré l'intéressé coupable du délit susvisé après avoir, notamment, rejeté une exception de nullité prise de la violation de l'article 77-1 du code de procédure pénale, faute d'autorisation préalable du procureur de la République à l'analyse sanguine ; que le prévenu a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'exception de nullité, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'officier de police judiciaire est habilité à transmettre les échantillons biologiques par l'article R. 235-9 du code de la route ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'exception de nullité, dès lors que l'officier de police judiciaire tirait de l'article L. 235-2, cinquième alinéa, du code de la route le pouvoir de faire procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si l'intéressé conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.