Cour de cassation, cr, 2016-01-27, 15-80.581
Résumé : Le procès-verbal qui n'indique pas les circonstances matérielles concrètes, hormis le temps et le lieu, de nature à caractériser le non-respect, par un véhicule, de la distance de sécurité avec celui qui le précède ne comporte pas de constatations, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 412-12 du code de la route
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- cr frh
- Date
- 2016-01-27
- Numéro
- 15-80.581
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR06346
Texte de la décision
N° Y 15-80.581 F-P+B
N° 6346
SL 27 JANVIER 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. [C] [L], contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 2 décembre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale, R.412-12 du code de la route :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 412-12 du code de la route ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu que, pour déclarer M. [L] coupable de conduite d'un véhicule sans avoir respecté les distances de sécurité, le jugement attaqué énonce que "le procès-verbal de contravention, qui se borne à mentionner la qualification de l'infraction sans autre précision sur d'éventuelles circonstances concrètes ne contredit pas les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l'infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n'avait pas été respectée par M. [L], ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 2 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.