Cour de cassation, soc, 2016-12-01, 15-25.693

Résumé : Selon l'article 101.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, la classification des médecins diffère selon les catégories suivantes : médecin généraliste, médecin de garde ou médecin DIM, médecin spécialiste, médecin responsable de service, médecin-chef. Selon l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004, l'obtention de la qualification de spécialiste, mentionnée à l'article 1er, relève de la compétence de l'ordre national des médecins. Viole ces textes l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'attribution d'un coefficient conventionnel cor

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
soc fs
Date
2016-12-01
Numéro
15-25.693
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02223

Texte de la décision

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er décembre 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2223 FS-P+B

Pourvoi n° N 15-25.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société clinique Rech, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société clinique Rech, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 101.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, ensemble les articles L. 632-4 et L. 632-12 du code de l'éducation, en leur rédaction alors applicable, et l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la classification des médecins diffère selon les catégories suivantes : - médecin généraliste, médecin de garde ou médecin DIM : coefficients de 426 à 524 ; - médecin spécialiste : coefficients de 525 à 590 ; - médecin responsable de service : coefficient 710 ; - médecin-chef : coefficient 760 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 2005 par la société clinique Rech et classé au coefficient 434 de la grille des médecins généralistes, M. P..., invoquant le bénéfice d'un coefficient conventionnel correspondant à la catégorie de médecin spécialiste, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la publication du décret du 19 mars 2004 n'a en rien modifié la convention collective de l'hospitalisation privée, dont les dispositions sont demeurées inchangées et qui ne prévoit pas un coefficient spécifique à la spécialisation en médecine générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait obtenu la reconnaissance de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine générale par une décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault le 5 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de ses demandes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 8 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société clinique Rech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société clinique Rech et condamne celle-ci à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur P... de ses demandes tendant à la reconnaissance par l'employeur de sa qualité de médecin spécialiste en médecine générale et au versement en conséquence de rappels de rappels de salaires, congés payés et heures supplémentaires

AUX MOTIFS QUE la reconnaissance de la spécialité en médecine générale est régie par le décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, et par l'arrêté du 06 avril 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, ces textes déterminant les organes compétents et fixant les conditions d'obtention de cette qualification ; que M. P... revendique la reconnaissance par l'employeur de sa qualité de "médecin spécialiste qualifié en médecine générale" telle que le lui a reconnu le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Hérault dans sa séance du 05 juin 2008, notifiée le 09 juin 2008 et sollicite en conséquence un rappel de salaire cette qualification devant, selon lui, entraîner la majoration de son coefficient de classification ; que s'il peut être admis que la procédure de qualification s'inscrit dans un mouvement de reconnaissance de la médecine générale en tant que spécialité, il demeure que la publication du décret de 2004 n'a en rien modifié la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable au présent contentieux, dont les dispositions sont demeurées inchangées et qui ne prévoit pas un coefficient de rémunération spécifique à la spécialisation en médecine générale ; qu'il est tout aussi constant que l'obtention de cette spécialisation n'a en rien changé l'exercice des fonctions de M. P... ; que par ailleurs la convention entrée en vigueur en janvier 2011 dont se prévaut M. P... est en réalité une décision du collège des directeurs de l'UNCAM, adoptée le 23 décembre 2010, publiée au journal officiel du 06 janvier 2011, et intéresse les médecins libéraux et non les médecins salariés ; qu'elle apporte un changement des dispositions tarifaires en modifiant les dispositions de l'ancien article 2.1 de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatives à la tarification et la facturation des consultations et des visites des médecins généralistes et spécialistes ; qu'en confirmant de ce chef le jugement entrepris, la Cour déboutera M. P... de sa demande en rappel de salaire.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. P... T... a acquis une qualification professionnelle en cours d'exécution de son travail, elle n'était ni nécessaire à l'exercice de ses fonctions au sein de la clinique, ni sollicitée par l'employeur ; que Monsieur P... T... a continué d'exercer les mêmes fonctions après l'obtention de la qualification médecin généraliste telles que décrites aux termes de son contrat de travail ; que la convention collective distingue clairement les médecins généralistes et, les médecins spécialistes ; que suite au décret de 2004 créant la spécialisation de médecine générale, les dispositions de la convention collective sont restées inchangées.

ALORS QUE l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 attribue aux médecins spécialistes un coefficient supérieur à celui des médecins généralistes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la spécialité en médecine générale, créée par le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, et par l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins modifié par l'arrêté du 6 avril 2007, a été reconnue à M. T... P... selon décision du conseil départemental de l'ordre des médecins en date du 5 juin 2008 ; qu'en refusant à M. T... P... le bénéfice du coefficient de médecin spécialiste revendiqué par lui au motif que la convention collective ne prévoirait pas de rémunération spécifique à la spécialisation en médecine générale, quand la convention collective prévoit une rémunération spécifique en raison de la spécialité, sans distinguer selon le domaine de cette spécialité, la cour d'appel a violé l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ensemble le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins modifié par l'arrêté du 6 avril 2007 et l'article L. 2251-1 du code du travail.

ET ALORS QU'en retenant que l'obtention par M. T... P... de la spécialité en médecine générale n'aurait été ni nécessaire ni sollicitée par son employeur et qu'elle n'aurait en rien changé l'exercice de ses fonctions, la Cour d'appel a violé l'article 101-1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 en y ajoutant des conditions qu'il ne prévoit pas.

QU'à tout le moins a-t-elle ainsi statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.