Cour de cassation, civ1, 2017-01-11, 16-11.726
Résumé : S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt du 4 juin 2009, Moteurs Leroy Somer, C-285/08), la même directive s'applique, en revanche, au producteur d'un produit affecté d'un défaut, qu
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1 fs
- Date
- 2017-01-11
- Numéro
- 16-11.726
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100035
Texte de la décision
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 janvier 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 35 FS-P+B+I
Pourvoi n° B 16-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société XPO transports solutions Rhône-Alpes France, anciennement dénommée Transports Norbert Dentressangle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société XPO volume Nord France, anciennement dénommée United Savam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société XPO volume Sud France, anciennement dénommée TND volume, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société XPO transport location France, anciennement dénommée ND location, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ la société XPO maintenance France, anciennement dénommée ND maintenance, société en nom collectif,
6°/ la société Distribution Norbert Dentressangle, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
7°/ la société XPO transports solutions Romania SRL, anciennement dénommée société Transcondor, dont le siège est [Adresse 5]),
8°/ la société XPO transport solutions Sud Ouest France, anciennement dénommée TND Sud Ouest, société par actions simplifiée,
9°/ la société XPO transport solution Ouest France, anciennement dénommée TND Normandie Bretagne, société par actions simplifiée,
10°/ la société XPO transport solutions Nord France, anciennement dénommée TND Nord, société par actions simplifiée,
11°/ la société XPO transport solutions IIe-de-France, anciennement dénommée TND Ile-de-France, société par actions simplifiée,
12°/ la société XPO transport solutions Est France, anciennement dénommée TFND Est, société par actions simplifiée,
13°/ la société XPO transports solutions Auvergne France, anciennement dénommée société SNN Clermont,
ayant toutes leur siège [Adresse 3],
14°/ la société XPO transport solutions Luxembourg, anciennement dénommée Savam Lux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6]),
15°/ la société Centrale des franchises, dont le siège est [Adresse 7],
16°/ la société XPO transport solutions UK Limited, anciennement dénommée Norbert Dentressangle UK, dont le siège est [Adresse 8],
17°/ la société XPO transport solutions Portugal LDA, anciennement dénommée ND Portugal transportes, dont le siège est [Adresse 9],
18°/ la société XPO transport solutions Poland, anciennement dénommée ND Polska zoo, dont le siège est [Adresse 10]),
19°/ la société XPO Supply Chain France, anciennement dénommée ND logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
20°/ la société XPO volume Spain SL, anciennement dénommée Norbert Dentressangle Iberica Este, dont le siège est [Adresse 12]),
21°/ la société XPO vrac chimie France, anciennement dénommée Norbert Dentressangle chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
22°/ la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],
23°/ la société XPO transport solutions Centre France, anciennement dénommée TND Ouest, société par actions simplifiée,
24°/ la société XPO transport solutions Sud Ouest France, anciennement dénommée TND Sud Ouest, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Seg Samro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
2°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 15], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEG Samro et de la société Fontenax,
3°/ à la société Fontenax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16],
4°/ à la société SAE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
5°/ à la société [F] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], représentée par M. [B] [F], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ardennaise essieux (SAE),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société XPO transports solutions Rhône-Alpes France, de la société XPO volume Nord France, de la société XPO volume Sud France, de la société XPO transport location France, de la société XPO maintenance France, de la société Distribution Norbert Dentressangle, de la société XPO transports solutions Romania SRL, de la société XPO transport solutions Sud Ouest France, de la société XPO transport solution Ouest France, de la société XPO transport solutions Nord France, de la société XPO transport solutions IIe-de-France, de la société XPO transport solutions Est France, de la société XPO transports solutions Auvergne France, de la société XPO transport solutions Luxembourg, de la société Centrale des franchises, de la société XPO transport solutions UK Limited, de la société XPO transport solutions Portugal LDA, de la société XPO transport solutions Poland, de la société XPO Supply Chain France, de la société XPO volume Spain SL, de la société XPO vrac chimie France, de la société MMA IARD, de la société XPO transport solutions Centre France et de la société XPO transport solutions Sud Ouest France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SAE et de la société [F] [B], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Seg Samro, de M. [O], ès qualités, de la société Fontenax, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 6 octobre 2004, 6 août 2005 et 6 avril 2006, trois camions semi-remorques appartenant à diverses sociétés membres du groupe Norbert Dentressangle, devenu propriété de la société XPO (les sociétés), ont pris feu ; que les sociétés ont assigné la société Seg Samro, vendeur des camions, la société Fontenax, équipementier, vendeur des essieux portant sa marque et fabriqués par la société SAE, dont étaient équipés les camions, ainsi que celle-ci, en responsabilité et indemnisation ; que les liquidateurs judiciaires de ces trois dernières sociétés sont intervenus à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, alors, selon le moyen :
1°/ que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1386-1 et suivants du code civil ;
2°/ que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés demanderesses, si la société venderesse, indépendamment des articles 1386-1 et suivants du code civil, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité, la directive du 25 juillet 1985 ne s'appliquant pas aux semi-remorques vendus, à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; qu'il en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés demanderesses, si la société Fontenax, qui avait vendu les essieux défectueux, indépendamment des articles 1386-1 et suivants du code civil, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité, la directive du 25 juillet 1985 ne s'appliquant pas aux semi-remorques vendus, à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (arrêt du 4 juin 2009, moteurs Leroy Somer, C-285/08), la même directive s'applique, en revanche, au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit ;
Et attendu qu'ayant constaté que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que les essieux défectueux avaient été fabriqués par la société SAE, dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère professionnel de l'usage auquel étaient destinés les véhicules et marchandises endommagés et n'était pas tenue de procéder aux recherches visées par les deuxième et troisième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, en application des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants du même code, peu important que les camions semi-remorques litigieux, et donc les essieux défectueux de ces camions, aient été destinés à un usage professionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que, pour mettre hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, l'arrêt se borne à constater que chaque sinistre trouvait son origine dans un défaut affectant les essieux des véhicules en cause et que ces essieux avaient été fabriqués par la société SAE, dont, par suite, en sa qualité de producteur, seule la responsabilité était engagée ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sociétés Seg Samro et Fontenax, en leur qualité de vendeurs, n'avaient pas engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application de l'article 1641 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause les sociétés Seg Samro et Fontenax, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Seg Samro et Fontenax, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [O], ès qualités, et par la société [B] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAE, et condamne M. [O], ès qualités, à payer aux demanderesses au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société XPO transports solutions Rhônes-Alpes France et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR mis hors de cause les sociétés Samro et Fontenax,
AUX MOTIFS QUE « le 7 avril 2003, la société Samro vend à la société de transports Norbert Dentressangle un semi-remorque trois essieux portant le n° de châssis VK1 ST39MHPA 200332 immatriculé 663 WR 37 ; que le 6 octobre 2004, ce véhicule prend feu alors qu'il circule sur l'autoroute A7 ; que l'expert chiffre le montant du préjudice suite à l'incendie de ce véhicule, soit la valeur de la remorque, du tracteur au jour du sinistre, de la perte de marchandise, le coût du dépannage, la perte d'exploitation et les frais d'expertise à hauteur de la somme totale de 87 565,03 euros HT ; que, le 6 avril 2006, une semi-remorque immatriculé 2209 WR 37 vendu par la société SAMRO à la société TND Volume prend feu dans les mêmes circonstances ; que l'expert constate que ce semiremorque a fait l'objet d'un rappel est équipé d'essieux Fontenax et a été immatriculé au cours du 1er semestre 2003 ; qu'il est ainsi justifié que les essieux en cause sont des essieux fabriqués par la société SAE ; que, le 6 août 2005, un semi-remorque immatriculée 5718 WT 37 vendu par la société Samro à la société United Savam prend feu dans les mêmes circonstances ; que l'expert constate que ce semi-remorque a fait l'objet d'un rappel est équipé d'essieux Fontenax et a été immatriculé au cours du 1er semestre 2003 ; qu'il est ainsi justifié que les essieux en cause sont des essieux fabriqués par la société SAE ; que l'expert judiciaire explique que chacun de ces sinistres trouve son origine dans un échauffement du dispositif de freinage de l'essieu avant droit qui a provoqué la liquéfaction de la graisse de roulement puis l'éclatement du pneu, et ce compte, tenu d'un défaut d'étanchéité dans le corps de l'essieu ; que les constatations de l'expert établissent que chacun des sinistres trouve son origine dans un défaut affectant les essieux du véhicule, fabriqués par la société SAE comme préalablement expliqué ; qu'il est ainsi justifié du caractère défectueux de chacun de ces essieux au sens de l'article 1386 du code civil permettant de retenir la seule responsabilité de la société SAE en sa qualité de fabricant de ces essieux, produit défectueux à l'origine de l'entier sinistre et dès lors de mettre hors de cause les autres sociétés soit Samro et Fontenax, la défectuosité à l'origine des sinistre en cause ne leur imputable ; que le jugement contesté retenant leur responsabilité sera infirmé de ce chef mais confirmé en ce qu'il déclare la société SAE responsable des sinistres » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1386-1 et suivants du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés exposantes, si la société venderesse, indépendamment des articles 1386-1 et suivants du code civil, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité (p. 20 s.), la directive du 25 juillet 1985 ne s'appliquant pas aux semi-remorques vendus, à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ALORS, encore, QUE la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; qu'il en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés exposantes, si la société Fontenax, qui avait vendu les essieux défectueux, indépendamment des articles 1386-1 et suivants du code civil, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité (p. 20 s.), la directive du 25 juillet 1985 ne s'appliquant pas aux semi-remorques vendus, à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ALORS, enfin, QUE la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 4 juin 2009, affaire C-285/08, point n° 28) que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les produits défectueux étaient les semi-remorques vendus par la société Samro et équipés des essieux de marque Fontenax et partant étaient des choses destinées à un usage, ne relevant pas de la directive du 25 juillet 1985 ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Samro et Fontenax et les mettre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que les essieux fabriqués par la société SAE étaient défectueux, retenant sa seule responsabilité en qualité de fabricant desdits essieux, leur défectuosité n'étant pas imputable aux sociétés Samro et Fontenax ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés exposantes, si la société venderesse n'avait pas, indépendamment des articles 1386-1 et suivants du code civil, engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés (p. 20 s.), la directive du 25 juillet 1985 ne s'appliquant pas aux semi-remorques vendus, à usage professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes des différentes sociétés du groupe Norbert Dentresangle en indemnisation du préjudice d'immobilisation,
AUX MOTIFS QUE « les sociétés du groupe Norbert Dentressangle ne justifient pas d'un lien de causalité entre le préjudice allégué au titre de l'immobilisation et les trois sinistres en cause à défaut de justifier non seulement d'une quelconque mise à disposition des véhicules en cause mais également de l'impossibilité de procéder à leur remplacement ; que la totalité des demandes d'indemnisation des différentes sociétés du groupe Norbert Dentressangle seront rejetées et y compris concernant la société Covea Fleet ; que le jugement contesté faisant droit à ces différentes demandes d'indemnisation sera également infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE le tribunal, pour ordonner l'indemnisation des frais d'immobilisation, s'en est rapporté aux constatations et conclusions de l'expert tant en ce qui concerne les dommages occasionnés aux véhicules incendiés, que les frais de contrôle et le montant des immobilisations, montants au demeurant non contestés par les défenderesses ; que les sociétés exposantes ont demandé la confirmation du jugement de ce chef ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs du jugement dont les sociétés exposantes demandaient la confirmation, et, partant, les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté la demande d'indemnisation de la société ND maintenance au titre du remboursement des frais de contrôle,
AUX MOTIFS QUE « la société ND Maintenance ne produit aucun justificatif au titre de ces frais, y compris concernant leur lien de causalité avec les sinistres en cause ; que ce chef de demande sera dès lors rejeté ».
ALORS QUE le tribunal, pour ordonner l'indemnisation des frais d'immobilisation, s'en est rapporté aux constatations et conclusions de l'expert tant en ce qui concerne les dommages occasionnés aux véhicules incendiés, que les frais de contrôle et le montant des immobilisations, montants au demeurant non contestés par les défenderesses ; que les sociétés exposantes ont demandé la confirmation du jugement de ce chef ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs du jugement dont la société ND Maintenance demandait la confirmation, et, partant, les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.