Cour de cassation, civ1, 2017-02-22, 16-12.917

Résumé : En vertu de l'article 425, 1°, du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation. Cette règle, d'ordre public, est applicable à l'action qui tend à contester l'établissement du lien de filiation d'un successible à l'égard du parent le reliant au défunt

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ1 fs
Date
2017-02-22
Numéro
16-12.917
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C100299

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 février 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 299 FS-P+B

Pourvoi n° W 16-12.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [Y] [G], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [A] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [K] [H], épouse [F], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à Mme [Q] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mmes [Y] et [A] [G], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. [E] et [J] [H] et de Mme [K] [H], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 425, 1°, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette exigence est d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [B] [H] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder les enfants de [U] [H], son oncle paternel, Mmes [Q] et [K] [H], ainsi que [M] [H], aux droits duquel viennent ses fils, MM. [E] et [J] [H] (les consorts [H]) ; qu'estimant que la présence des cohéritiers de la branche maternelle avait été dissimulée, Mmes [Y] et [A] [G] les ont assigné aux fins de déclarer nulles les opérations de succession et d'ordonner leur réouverture ; qu'en cours d'instance, elles ont demandé qu'il soit constaté que les actes de naissance des enfants de [U] [H], comportant une mention de légitimation par l'effet du mariage de leurs parents, célébré le [Date mariage 1] 1942, n'établissaient pas leur filiation à l'égard de leur père, dès lors qu'ils ne produisaient pas d'actes de reconnaissance paternelle ni d'acte de légitimation ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces du dossier, ni d'aucun élément de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. [E] et [J] [H], et Mmes [K] et [Q] [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mmes [Y] et [A] [G].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts [G] de leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les consorts [H] n'établissent pas leur lien de filiation à l'égard de [U] [H], faute de produire un acte de reconnaissance et donc de leur lien de parenté avec [B] [H] ;

AUX MOTIFS QUE les consorts [T] ont formé un appel limité à la disposition du jugement déféré qui a rejeté la contestation de la qualité d'héritiers des consorts [H] fondée sur le moyen tiré de l'absence de justification d'un acte de reconnaissance préalable à la légitimation par mariage conformément à l'article 331 du code civil, applicable au mariage de [U] [H] ; que la légitimation par mariage est constaté par des actes d'état civil dont il n'est pas démontré qu'ils ont été annulés ou qu'une action tendant à cette fin a été engagée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [Y] [G], épouse [A] et Mme [A] [G], épouse [P], soutiennent que les consorts [H] n'ont pas la capacité à hériter ; que le frère de [D] [H], [U] [H] avait épousé [R] [C] et que les trois cousins qui prétendent hériter de [B] [H] ne sont pas les enfants reconnus de [U] [H] mais uniquement de [R] [C] ; que [M], [Q] et [K] ont été reconnus initialement par leur mère et légitimés par mariage avec [U] [H] le [Date mariage 1] 1942, alors qu'à cette époque, il ne pouvait y avoir légitimation par mariage pour des enfants naturels que dans le cas où la reconnaissance précédait le mariage ; qu'il résulte des actes de naissance de [M], [Q] et [K] qu'ils ont été légitimés par leurs parents lors de leur mariage le [Date mariage 1] 1942 de sorte que cette reconnaissance et légitimation a bien été constatée pour chacun des enfants par l'officier de l'état civil qui a procédé au mariage et cela dans les conditions de l'article 331 du code civil, dans sa version applicable à cette époque ; qu'en conséquence, la demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de [B] [H] n'établissent par leur filiation et ne sont donc pas héritiers sera rejetée ;

ALORS, 1°), QUE le ministère public doit avoir connaissance des affaires relatives à la filiation ; que cette règle est d'ordre public ; qu'en se prononçant sur la filiation des consorts [H] à l'égard de [U] [H], sans qu'il résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425 1° du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, selon l'article 331 du code civil dans sa version applicable au mariage de [U] [H] et de [R] [C], les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration ; que dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé ; qu'en relevant, pour rejeter, la demande des consorts [G] tendant à voir dire que les consorts [H] n'établissaient pas leur filiation à l'égard de [U] [H], faute de produire un acte de reconnaissance, que leur légitimation par mariage a été reconnue par des actes d'état civils qui n'ont pas été annulés, cependant que la seule mention sur les actes de naissance de [M], [Q] et [K] [H] de leur légitimation par le mariage de leurs parents était impropre à établir qu'ils avaient été régulièrement reconnus par [U] [H], par acte séparé, soit avant, soit concomitamment à son mariage la cour d'appel a violé les anciennes dispositions de l'article 331 du code civil, dans leur version issue de la loi du 25 avril 1924.