Cour de cassation, civ1, 2017-03-22, 16-11.304
Résumé : L'action en inopposabilité exercée à l'encontre d'un jugement rendu par une juridiction gabonaise est soumise aux dispositions de l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon. En conséquence, une telle action doit être exercée devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, dont la décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui ne soulève pas d'office la fin de non-recevoir tirée de l'
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1 fs
- Date
- 2017-03-22
- Numéro
- 16-11.304
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100372
Texte de la décision
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2017
Cassation sans renvoi
Mme X..., président
Arrêt n° 372 FS-P+B+I
Pourvoi n° T 16-11.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Eliane F..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Gabrielle G... C...
2°/ Mme Marie-B... Y... G...,
domiciliées [...],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Juliette Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. H..., premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme F..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Mme Y... G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de M. H..., premier avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que cette convention régit l'efficacité substantielle en France des décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile et commerciale par les juridictions siégeant sur le territoire de la République du Gabon ; qu'il s'en déduit que l'action en inopposabilité obéit à ses dispositions ;
Attendu qu'il résulte de son article 36 qu'une telle action doit être exercée devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, dont la décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation ; que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a saisi un tribunal de grande instance d'une action en inopposabilité d'un jugement d'adoption rendu au Gabon ;
Attendu qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement qui avait accueilli la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme F... contre le jugement rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brest ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme F..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et Mme Y... G...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à Madame Juliette Y... épouse de Monsieur Z... le jugement d'adoption simple, prononcé par le Tribunal de première instance de LIBREVILLE le 24 novembre 2005 et portant adoption de Marie-B... G... C... et de Gabrielle Gaby G... C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premier juges, pour prononcer l'inopposabilité à Mme Juliette Y... du jugement rendu par le tribunal de première instance de Libreville (Gabon) en date du 24 novembre 2005 portant adoption simple de G... C... Marie B... née le [...] et de C... Gabrielle Gaby, née le [...] par M. Jacques Y..., après avoir rappelé les dispositions des articles 34 et 35 la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition en date du 23 juillet 1963 signée entre la France et le Gabon, ont dit à juste titre que le consentement du père biologique des deux enfants à leur adoption par Jacques Y... (en date du 18 avril 2006), n'a pas été recueilli préalablement au prononcé de la décision (en date du 24 novembre 2005), que le jugement d'adoption simple étranger est contraire à l'ordre public au sens de l'article 34 de la convention internationale, étant précisé que le jugement déféré mentionne à tort les dispositions de l'article 348 du code civil qui concernent l'adoption plénière et qu'en cause d'appel, la paternité de Désiré C... D... E... envers les deux fillettes est établie au vu de leurs actes de naissance ; qu'en effet, selon les dispositions de 370-3 alinéa 3 du code civil, quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant ; que le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclaire sur les conséquences de l'adoption ; que la cour ajoute que si la nullité relative du jugement a pu être couverte par le consentement exprès, éclairé et légalisé donné en 2006 par Désiré C... D... E..., qui seul pouvait se prévaloir de cette nullité, Mme Juliette Y..., tiers au jugement, est fondée à demander que soient écartés les effets de jugement irrégulier, qui au demeurant a statué le lendemain de la requête de Jacques Y..., datée du 23 novembre 2005, sans faire aucune mention du consentement des parents des enfants mineurs dont l'adoption simple était demandée, mais en relatant le sentiment des adoptées âgées respectivement de 9 et de 4 ans et en faisant allusion aux débats de l'audience en cabinet sans autre précision, alors qu'en présence de son aveu extra-judiciaire de rédaction de l'écrit litigieux trouvé en janvier 2009 dans lequel elle reconnaît avoir fait adopter par Jacques Y... les filles de sa soeur, non contredit par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'exposante se contente d'affirmer dans ses écritures que les deux fillettes adoptées sont les siennes au vu des actes de naissance de celles-ci, sans répondre au grief de fraude au jugement d'adoption alléguée par l'intimée » ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition en date du 23.07.63 signée entre la FRANCE et le GABON et applicable en l'espèce prévoit dans son article 34 qu'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République du Gabon ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : - la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de conflit de compétence admises dans l'état où la décision doit être exécutée ; - la décision a fait application de la loi applicable selon les règles de solution des conflits de la loi admises dans l'état où la décision doit être exécutée ; - la décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée ; - les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; - la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de chose jugée ; que les décisions ci-dessus ne peuvent, aux termes de l'article 35 de cette convention, donner lieu à aucune exécution forcée ni faire l'objet d'aucune formalité publique qu'après y avoir été déclarée exécutoire ; que Mme F... ne justifie pas qu'une demande en exequatur ait été formée pour conférer au jugement rendu le 24.11.05 autorité de chose jugée et le rendre opposable en France ; que le jugement d'adoption sera opposable en FRANCE et à Mme Y... si, conformément à la Jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 20.02.07) il a été rendu par une juridiction compétente, cette compétence étant fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, si la décision rendue est conforme à l'ordre public international de fond et de procédure et l'ordre public où elle est invoquée à savoir le'FRANCE et s‘il n'est entaché d'aucune fraude à la loi ; qu'en l'espèce, le jugement a bien été rendu par une juridiction compétente ainsi qu'il ressort des mentions de la décision ; que par contre, il ne mentionne pas que le consentement du père biologique des deux enfants à leur adoption par M Jacques Y... a été recueilli antérieurement au prononcé de la décision ; que Mme F... produit aux débats (pièce n° 4) un document intitulé "lettre de consentement" établi le 18.04.06 par M. C... D... E... Désiré ; que ce dernier qui se déclare père naturel de G... C... Marie B... et de C... Gabrielle Gaby indique consentir entièrement à leur adoption et qu'elles portent désormais les noms Y... G... Marie B... et Y... Gabrielle Gaby "comme le prévoit le jugement" portant adoption simple ; qu'outre qu'il n'est pas justifié de l'acte de naissance gabonais des deux enfants permettant de s'assurer de la paternité de M. C... D... E... Désiré il se déduit des termes mêmes de ce document que le consentement à l'adoption n'a pas été donné au jugement du 24.11.05 ; que le consentement préalable des parents naturels constituant une condition de fond de validité du conformément aux de l'article 348 du Code Civil, il convient de déclarer le jugement en date du 25.11.05 rendu par le Tribunal de première instance de LIBREVILLE irrégulier comme contraire à l'ordre public et en conséquence de constater son inopposabilité à Mme Y... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la règle de droit matériel posée par l'article 370-3 alinéa 3 du Code civil, si elle concerne l'hypothèse où un juge français statue sur l'adoption, est étrangère à l'hypothèse où l'adoption résulte d'un jugement étranger ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 370-3 alinéa 3 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que la règle matérielle posée par l'article 370-3 alinéa 3 du Code civil, puisse être regardée, non seulement comme constitutive d'une règle matérielle au cas où le juge français statue sur l'adoption, mais également comme une composante de l'ordre public, au sens de l'article 34 de la convention signée le 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon, en toute hypothèse, la contrariété à l'ordre public s'apprécie à la date à laquelle le jugement étranger est soumis à l'appréciation du juge français en tant que for d'accueil ; que par suite, la contrariété à l'ordre public devait être écartée dès lors qu'il a été constaté que dans une période contemporaine au jugement étranger d'adoption, le père biologique des deux enfants a consenti à l'adoption ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'ordre public international et de l'article 34 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, ayant constaté que la nullité n'était que relative, et qu'elle avait été couverte par le consentement express, éclairé et légalisé donné en 2006 par le père biologique des enfants, les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations et considérer que le jugement d'adoption était inopposable à Mme Juliette Y... ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'ordre public international de l'article 34 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les considérations de l'arrêt relatives à la manière dont la procédure a été diligentée à l'étranger, ou encore au lien de filiation entre les enfants et Madame Eliane F... sont inopérantes pour relever d'un contrôle participant d'une révision de la décision étrangère ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 34 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 ;
ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et en tout cas, les considérations de l'arrêt relatives à la manière où la procédure a été conduite ou relatives au lien de filiation entre Madame Liliane F... et les enfants, à raison de leur équivoque, ne pouvaient justifier l'inopposabilité du jugement étranger ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 34 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963.