Cour de cassation, civ1, 2017-04-26, 16-10.816
Résumé : Il résulte des articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat, que le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui statue sur le recours formé par un ancien avocat contre la décision du conseil de l'ordre de rejeter sa demande d'admission à l'honorariat, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des productions que le bâtonnier ait été invité à présenter des observations
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1 frh
- Date
- 2017-04-26
- Numéro
- 16-10.816
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100497
Texte de la décision
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 avril 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 497 F-P+B
Pourvoi n° N 16-10.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Nîmes, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Nîmes, l'avis de M.Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Attendu que, selon ces textes, le bâtonnier est invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 20 novembre 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nîmes a rejeté la demande d'admission à l'honorariat présentée par M. Y..., ancien avocat ; que l'intéressé a déféré cette décision à la cour d'appel ;
Attendu qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des productions que le bâtonnier ait été invité à présenter des observations à ce titre, peu important les conclusions écrites déposées au nom de l'ordre des avocats ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'honorariat ;
ALORS QUE la cour d'appel statuant sur le recours formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats ayant rejeté une demande d'honorariat doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'en se prononçant sur le recours de M. Y... contre la décision du conseil de l'ordre des avocats de Nîmes qui avait rejeté sa demande d'honorariat sans avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées par l'ordre des avocats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 109 du décret du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'honorariat ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le rapport « innomé » établi par les avocats Chantal G... et Philippe B... désignés spécialement par le Conseil de l'ordre a été remis dès son dépôt le 10 juillet 2014 à M. Bernard Y... et que l'ensemble des pièces du dossier ont été mises à sa disposition et celle de son conseil, qu'une première audience prévue au 30 septembre 2014 a été reportée au 20 novembre suivant pour permettre l'échange de nouvelles pièces, dans les circonstances exposées ci-dessus, et qu'enfin M. Bernard Y..., qui a déposé un mémoire à cette dernière audience, a formulé ses observations et a eu la parole en dernier ; qu'aucune irrégularité formelle n'affecte la décision déférée ; qu'au fond, sur la vente du bateau, le rapport enseigne que cette affaire a connu deux procédures pénales mettant en évidence que le mandat confié le 2 juin 1999 pour 180 000 Fr. aboutira à une vente de 540 000 Fr. le 20 janvier 2000, intervenue au cabinet de M. Bernard Y... et hors la présence de la mandante décédée [...] et qu'il s'en suivra également une longue procédure civile pour vices cachés et tromperie, le bateau faisant l'objet en février 2001 d'une interdiction de naviguer ; que les procédures pénales ont surtout révélé que le mandat n'avait pas été écrit, ni signé par Mme Monique C..., belle-mère de M. Bernard Y... ; qu'ainsi, en acceptant un mandat au nom de sa belle-mère dont il n'ignorait pas l'état de santé très dégradé, en étant le seul rédacteur de l'acte de vente établi dans son cabinet et en ayant perçu une rémunération à hauteur de 67 % du montant de la transaction, M. Bernard Y... a manqué aux principes essentiels de prudence, de délicatesse et de désintéressement et ce quand bien même son épouse aurait finalement perçu l'intégralité du prix de vente et qu'il ait lui-même bénéficié d'un non-lieu, l'absence de faute pénale n'interdisant aucunement la preuve d'une faute déontologique ; que, quelque peu convaincu des manquements ainsi mis en exergue et bien qu'il s'en défende aujourd'hui, M. Bernard Y... avait utilement retiré sa première demande d'honorariat ; que, sur les comptes débiteurs Carpa, peu importe les circonstances dans lesquelles la situation débitrice a été découverte, M. Y... expliquant qu'elle serait consécutive au départ de Geneviève Y... de la SCP Y... et des comptes et/ou arrangements intervenus à cette occasion entre associés, puis du refus de Me Geneviève Y... de produire ultérieurement ses propres comptes s'agissant d'une circonstance nécessairement personnelle à cette SCP familiale ; que par contre, force est de constater qu'il faudra 20 années pour que M. Bernard Y... la régularise, de surcroît après avoir été assigné à cette fin devant le tribunal de grande instance de Marseille et l'intervention d'une expertise comptable confiée à M. E... et dont le coût a été supporté pour moitié par l'ordre ; que bien plus le rapport précité du 10 juillet 2014 montre que des fonds affectés à des affaires et à des bénéficiaires identifiables ont été utilisés pour régler le solde débiteur alors que ces fonds auraient dû être placés sur le compte spécial visé à l'article 15 de l'arrêté du 5 juillet 1996 ainsi que l'a rappelé en son temps le 24 février 1999 le bâtonnier de l'ordre à l'ensemble des membres du barreau ; que c'est donc en vain que M. Bernard Y... prétend qu'il s'agissait de « solde d'honoraires » ou de « remboursement de frais revenant à la SCP » sans plus de précision, toutes sommes ne pouvant être confondues avec celles revenant aux clients et demeurer dans les comptes Carpa ; que c'est aussi à tort qu'il s'empare d'extraits choisis de courriers de Me F..., ancien président délégué de la Carpa pour soutenir que tous les paiements effectués en exécution du protocole seraient aujourd'hui validés alors que d'une part ces courriers rappellent constamment les exigences précitées, [et notamment l'interdiction de prélèvements d'honoraires sans l'autorisation écrite et préalable du client], et que d'autre part aucun d'eux ne remet en cause les conclusions circonstanciées des rapporteurs selon lesquelles les débits constatés n'ont pas été réglés par des honoraires ou par des fonds propres de la SCP ; qu'il faut encore ajouter que nonobstant les multiples relances des bâtonniers successifs pour obtenir l'exécution de l'accord du 3 octobre 2000, le dernier paiement intervenu en 2008, soit 20 ans après la constatation de la situation débitrice des comptes Carpa, laisse subsister un impayé de 3987,26 € ; que ces faits constituent des manquements graves à l'honneur, à la probité et au désintéressement ; que, sur l'appréhension des fonds CNBF, les exercices comptables des années 2003 et 2004 correspondant au bâtonnat de M. Bernard Y... se sont révélés déficitaires mais le virement de la somme de 119 245,61 € au 2 décembre 2004 a dégagé un profit exceptionnel permettant à posteriori d'allouer à M. Bernard Y... la somme de 30 000 €, à raison de 15 000 € par année, destinée à compenser les charges spécifiques de son cabinet ; qu'à l'évidence, l'appelant a manqué de la prudence la plus élémentaire en procédant à ce virement pour alimenter le compte général de l'ordre sans s'assurer de l'origine des fonds, soit en l'espèce les cotisations versées par les avocats plaidant extérieurs au barreau de Nîmes et que ce dernier est aujourd'hui contraint de reverser à la caisse nationale des barreaux français (CNBF) selon un échéancier décennal ; que quand bien même, le compte « frais et procédure » n'était plus mouvementé, il est difficile de soutenir que ce virement correspondait à une simple écriture comptable alors que M. Bernard Y... ne pouvait ignorer la situation déficitaire des deux exercices précités et présenter sans plus d'explications aux membres du conseil de l'ordre une situation soudainement redevenue bénéficiaire ; qu'il est donc indifférent que l'exercice 2004 n'ait fait l'objet d'aucune contestation ou recours ultérieurs, M. Bernard Y... ayant manqué en l'espèce à son devoir de loyauté envers les membres du barreau, de probité et de délicatesse ; que c'est donc sans dénaturer les faits soumis à son appréciation que le Conseil de l'ordre a justement considéré qu'ils étaient contraires à l'honorabilité et devaient conduire au rejet de la demande ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel statuant sur le recours contre une décision par laquelle le conseil de l'ordre des avocats a rejeté une demande d'honorariat ne peut se fonder exclusivement, pour retenir l'existence de manquements déontologiques graves, sur un rapport dressé non contradictoirement ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir à l'encontre de M. Y... des manquements déontologiques qui seraient de nature à justifier le rejet de sa demande d'honorariat, sur le rapport dressé non contradictoirement à la demande du conseil de l'ordre des avocats de Nîmes, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 du code de procédure civile, 16 et 109 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS QUE l'honorariat ne peut être refusé qu'à celui qui porte ou a porté atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat ; qu'en retenant que les faits, pour M. Y..., d'avoir, dans le cadre de relations familiales, accepté un mandat de vendre son bateau au nom de sa belle-mère dont il n'ignorait pas l'état de santé très dégradé, en étant le seul rédacteur de l'acte de vente établi dans son cabinet et d'avoir perçu une rémunération à hauteur de 67% du montant de la transaction étaient constitutifs de manquements graves aux principes essentiels de la profession d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 31 décembre 1971, 109 du décret du 27 novembre 1991 et 13.1 du règlement intérieur national ;
3°) ALORS QUE M. Y... soutenait, s'agissant des fonds détenus sur des comptes Carpa qui avaient été employés en comblement d'un compte débiteur, que les opérations litigieuses n'avaient jamais fait l'objet de la moindre réclamation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que, nonobstant l'irrégularité formelle des opérations de virement, M. Y... s'était correctement assuré de ce que les fonds ainsi affectés étaient disponibles, ce qui ôtait leur caractère de gravité à ces faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE M. Y... faisait valoir, s'agissant de l'appréhension de fonds de la Cnbf qui lui aurait permis de se faire allouer, à la fin de son bâtonnat, une somme complémentaire de 30.000 euros pour compenser les charges de son cabinet, que les deux opérations étaient sans lien l'une avec l'autre dès lors qu'il résultait du procès-verbal du conseil de l'ordre les ayant approuvées que la délibération sur l'octroi de la somme de 30.000 euros était intervenue avant celle relative à l'examen des comptes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que M. Y... n'avait commis aucun manquement de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.