Cour de cassation, civ1, 2017-07-12, 16-24.013
Résumé : Il résulte des articles 1er, d), et 4 de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 que le juge français ne peut pas procéder à une révision au fond du jugement algérien, fondement d'une action déclaratoire de nationalité française. Viole ces textes une cour d'appel qui substitue sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1 frh
- Date
- 2017-07-12
- Numéro
- 16-24.013
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100902
Texte de la décision
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Cassation
Mme Batut, président
Arrêt n° 902 F-P+B
Pourvoi n° H 16-24.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Ryad Y..., domicilié chez Mme Y..., épouse Z...[...],
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., originaire d'Algérie, a introduit une action déclaratoire de nationalité en invoquant, pour revendiquer la qualité de Français, une chaîne de filiation avec Marie C..., mariée en Algérie en 1896 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que les témoins cités dans le jugement algérien du 30 juin 1997, qui a pris acte de la validité du mariage coutumier de Marie C..., n'ont pu assister à celui-ci ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties, au préalable, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu les articles 1er, d), et 4 de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 ;
Attendu que, pour rejeter l'action déclaratoire de nationalité, l'arrêt retient que le jugement algérien est contraire à l'ordre public international en ce que les témoins présentés devant le juge qui a ordonné la rectification de l'état civil de Marie C..., auparavant dotée d'un nom arabe d'emprunt, n'ont pu assister au mariage de celle-ci, célébré plus de cent ans auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien, alors qu'elle ne pouvait procéder à une révision au fond de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui disait que le demandeur était français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe (au requérant) qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; QUE (le demandeur) soutient qu'il est français en raison de la chaîne de filiation l'unissant par sa mère, à Marie C..., née le [...] à Blida (Algérie) de parents espagnols, (...) ; qu'il fait valoir que si l'acte de naissance de .., Ahmed E... D..., mentionne que celui-ci est né le [...] à Blida de Mostefa F... D..., 26 ans, journalier et de Saliha X... A... G..., 32 ans, son épouse et que cette dernière figure de même comme sa mère sur l'acte de mariage de Ahmed E... D... célébré le [...], ces actes portent en marge la mention de leur rectification "par jugement du 30 juin 1997 (n" 1837/97) en ce sens que les nom et prénom de la mère de l'intéressé seront comme suit : "C... Marie au lieu G... Saliha X... A..." ;
QUE ne peut être reconnu en France l'arrêt du 30 juin 1997 de la cour d'appel de Blida produit qui : "-Annule le jugement objet de l'appel et prend acte de la validité du mariage coutumier entre D... Mostefa F... et Marie C..., fille de Juan. Mariage contracté en 1896 ; - Ordonne son inscription sur les registres d'état civil de la commune de Blida ; - Ordonne la rectification des actes de naissance de leurs enfants qui s'écriront comme suit : D... Kadour, né le [...] selon son acte naissance n°287, fils de Marie C... fille de Juan au lieu de "fils de Saleha fille d'A..." ; D... Mohamed, né le [...] selon son acte de naissance n° 377, fils de Marie C..., fille de Juan au lieu de "fils de Saleha fille d'A..." ; - D... Aicha, née le 11/11/1903, selon son acte de naissance n°506, fille de Marie C..., fille de Juan au lieu de "fils de Saleha fille d'A..." ; D... Ahmed, né le [...] selon son acte de naissance n°280, fils de Marie C..., fille de Juan au lieu de "fils de Saleha fille d'A..." ; D... Brahim, né le [...] selon son acte de naissance n°291 ,fils de Marie C..., fille de Juan au lieu de "fils de Saleha fille d'A..." ; - Ordonne également la rectification des actes de mariage de leurs enfants .... "
QU'en effet, cette décision indique : "Attendu que la cour, après avoir entendu les témoins présentés par l'appelant, a eu confirmation que le défunt D... Mostafa a épousé en 1896 la défunte C... Marie, fille de C... Juan et H... Antonia" et poursuit notamment : "Attendu que l'épouse, (la mère de l'appelant) était auparavant dotée d'un nom arabe d'emprunt "Saleha"", Alors que les témoins dont l'identité et la date de naissance ne sont pas précisées, ne peuvent en tout état de cause avoir assisté à un mariage qui aurait eu lieu en 1896, soit plus de cent ans auparavant ; QU'ainsi, la contrariété à l'ordre public international français de cet arrêt soulevée par le ministère public est établie ; QUE dès lors, les actes d'état civil rectifiés à la suite de cet arrêt sont dépourvus de valeur probante ; QUE (le demandeur) ne justifiant pas d'une chaîne de filiation l'unissant à Marie C... et ne se prévalant de la qualité de français à aucun autre titre, il convient d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé ;
1- ALORS QUE le juge français ne peut, sous couvert de l'appréciation de la conformité d'une décision étrangère à l'ordre public international français, procéder à une révision au fond de cette décision ; qu'en énonçant, pour refuser, l'exécution en France d'un jugement algérien, que les témoins ne pouvaient avoir assisté au mariage en cause plus d'un siècle auparavant, la cour d'appel qui a substitué sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien, a violé les articles 1er et 4 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
2- ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'expliquer, le moyen tiré de ce que les témoins cités dans la décision étrangère ne pouvaient avoir personnellement assisté au mariage en cause, de sorte que la décision étrangère était dépourvue de motivation et contraire à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.