Cour de cassation, civ1, 2017-11-15, 16-24.629
Résumé : Lorsque le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention, il n'a pas la qualité de partie, en conséquence son pourvoi n'est pas recevable
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1 fs
- Date
- 2017-11-15
- Numéro
- 16-24.629
- Solution
- irrecevabilite
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101186
Texte de la décision
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Irrecevabilité
Mme X..., président
Arrêt n° 1186 FS-P+B
Pourvoi n° B 16-24.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...],
contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sylvie Z..., épouse Y..., domiciliée [...],
2°/ au centre hospitalier Guillaume Régnier, dont le siège est [...],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, avocat du centre hospitalier Guillaume Régnier, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure ; que, lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 12 septembre 2016), et les pièces de la procédure, que, le 21 août 2016, Mme Y... a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande de son époux, sous le régime de l'hospitalisation complète, en application d'une décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une prolongation de la mesure, conformément à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Qu'il s'en déduit que M. Y... n'avait pas la qualité de partie à la procédure ; que, dès lors, son pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.