Cour de cassation, civ1, 2017-11-15, 16-23.136
Résumé : Selon l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française, celui qui prétend qu'un acte authentique ou sous seing privé est faux ou falsifié peut s'inscrire en faux contre cet acte. Toutefois, l'inscription de faux n'est pas recevable contre la partie d'un acte sous seing privé reconnue ou vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée. Justifie légalement sa décision d'irrecevabilité de la demande d'inscription de faux une cour d'appel qui retient qu'un acte de partage amiable a été reconnu et vérifié par un jugement passé en force de chose jugée, qui l'avait homologué
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1 frh
- Date
- 2017-11-15
- Numéro
- 16-23.136
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101188
Texte de la décision
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 novembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1188 F-P+B
Pourvoi n° D 16-23.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Evelyne D..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... J..., domicilié [...],
2°/ à Mme Marcella A..., épouse B..., domiciliée [...]
3°/ à M. Richard A..., domicilié [...],
4°/ à Mme Maui A..., domiciliée [...],
5°/ à Mme Angelina a X..., domiciliée [...],
6°/ à Mme Nelly D..., domiciliée [...],
7°/ à Mme Adelmira F..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme BATUT, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeWallon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme D..., l'avis de M. H..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 juillet 2016), que par jugement du 13 octobre 1978, rectifié le 12 septembre 1980, un tribunal a homologué l'acte sous seing privé du 3 juin 1951 valant partage amiable de plusieurs parcelles qui étaient la propriété indivise des ayants droit de C... I... pour un tiers et de ceux de Z... I... pour deux tiers ; que, soutenant que cet acte de partage n'avait pas été signé par tous les héritiers, Mme D..., se déclarant fille de Raymonde D... dite G..., membre de la souche Z... I..., a assigné en inscription de faux contre cet acte M. J..., Mmes Marcella et Maui A..., M. A..., membres de la souche C... I... ; que Mmes X..., E... et F..., membres de la souche Z... I..., ont été mises en cause ;
Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inscription de faux dirigée contre un acte sous seing privé est recevable si la contestation précisément élevée n'a pas été examinée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il ne résulte ni des motifs de l'arrêt ni des termes du jugement du 13 octobre 1978, rectifié le 12 septembre 1980, que le tribunal ait alors examiné le grief invoqué par Mme D..., à savoir que l'acte du 3 juin 1951, censé être une convention de partage amiable entre deux souches, n'avait en réalité été signé que par les ayants droit de C... I... et par aucun des ayants droit de Z... (H...) I... ; que cette partie de l'acte sous seing privé n'a donc été ni reconnue ni vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'en déclarant cependant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ qu'il est constant que Z... (H...) I... a laissé pour lui succéder six enfants ; qu'en retenant, pour dire que le consentement de cette souche Z... à l'acte du 3 juin 1951 a été reconnu et vérifié par le jugement du 13 octobre 1978, que ce dernier a été rendu en présence, notamment, de K... Z... I..., de L... Z... I... et de Raymonde E..., soit en présence « des représentants » de la souche Z... I..., sans constater que les autres héritiers de cette souche ou leurs ayants droit auraient donné mandat aux trois personnes précitées de les représenter et sans s'interroger sur l'absence, dans cette procédure d'homologation, de ces autres héritiers ou de leurs ayants droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3°/ que le partage amiable d'une succession ne suppose pas seulement un accord sur la quotité revenant à chaque héritier mais aussi sur la valeur respective des lots et sur leur consistance ; qu'en retenant, pour dire que le consentement de la souche Z... I... à l'acte du 3 juin 1951 avait été reconnu et vérifié par le jugement du 13 octobre 1978, que selon ce dernier, les droits de la souche Z... ont été réservés à l'occasion tant du jugement du 17 décembre 1976, dont le dispositif fait référence aux quotités revenant aux souches C... et Z... I... sur les terres objet du partage amiable du 15 avril 1951, que du jugement d'homologation du 7 juillet 1978 auquel ils ont été appelés sans émettre de critiques sur le partage familial du 22 avril 1951, que le tribunal s'est ainsi assuré du consentement de chaque souche au partage par référence à des partages amiables antérieurs en précisant que les ayants cause de C... et Z... I... ont procédé au partage amiable dans le respect des quotités ci-dessus définies en l'absence de toutes contestations ultérieures, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 835 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française, celui qui prétend qu'un acte authentique ou sous seing privé est faux ou falsifié peut s'inscrire en faux contre cet acte, que, toutefois, l'inscription de faux n'est pas recevable contre la partie d'un acte sous seing privé reconnue ou vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée ; que l'arrêt relève que le jugement irrévocable du 13 octobre 1978 a été rendu au contradictoire de plusieurs héritiers de la souche Z... I..., notamment de Raymonde E..., aux droits de laquelle vient Mme D..., qui était représentée par un avocat, et que ceux-ci n'ont alors élevé aucune contestation sur l'acte de partage amiable du 3 juin 1951 ; qu'il ajoute que cet acte faisait suite à deux précédents partages amiables des 15 et 22 avril 1951, homologués respectivement par jugements du 17 décembre 1976 et du 7 juillet 1978, qui ont attribué les parcelles revenant aux héritiers de I... M..., auteur de C... I... et de Z... I..., avec l'accord unanime de toutes les parties ; qu'il retient que le tribunal, en l'absence de toutes contestations ultérieures, s'est assuré du consentement de chaque souche au partage effectué dans le respect des quotités préalablement définies ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision d'irrecevabilité de la demande d'inscription de faux, dès lors que l'acte de partage amiable du 3 juin 1951 avait été reconnu et vérifié par le jugement du 13 octobre 1978 passé en force de chose jugée, qui l'avait homologué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme D...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en faux principal formée par Mme Evelyne D... épouse Y... à l'encontre de l'acte dit de partage amiable du 3 juin 1951, homologué par un jugement rendu le 13 octobre 1978 et rectifié le 12 septembre 1980 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'inscription de faux n'est pas recevable contre la partie d'un acte sous seing privé reconnue ou vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée ; que le jugement du 13 octobre 1978, passé en force de chose jugée après le jugement en rectification d'erreur matérielle du 12 septembre 1980, a été rendu en présence, notamment, de M. K... a Z... dit a Toarenui, de Mme L... a Z... dite Mamoe dite L... a I... et de Mme Raymonde D... dite G..., mère de l'appelante, soit en présence des représentants de la souche Z...tefarau a I..., tous trois représentés par le même avocat ; que le jugement précise que les droits des représentants de cette souche « se sont trouvés nécessairement réservés à l'occasion tant du jugement de partage du 17 décembre 1976, dont le dispositif fait expressément référence aux quotités revenant aux souches C... et Z... a I... sur les terres objet du partage amiable du 15 avril 1951, que du jugement d'homologation du partage du 7 juillet 1978 auquel ils ont été appelés sans émettre de critiques sur le partage familial du 22 avril 1951, signé d'ailleurs par leur soeur Tevaite a Z... épouse M... a X... » ; que le tribunal a ainsi pris soin de s'assurer du consentement de chaque souche au partage, notamment par référence à des partages amiables antérieurs, portant en partie sur les mêmes terres et homologués avec l'accord unanime de toutes les parties ; qu'il a ainsi reconnu et vérifié, au sens de l'article 189 précité, l'acte de partage amiable du 3 juin 1951 avant de l'homologuer, en précisant que « les ayants cause de C... et Z... a I... ont procédé au partage amiable des terres en cause dans le respect des quotités ci-dessus définies en l'absence de toutes contestations ultérieures » ; que dès lors, l'inscription de faux fondée sur l'absence de consentement des ayants droit de Z...tefarau a I... est irrecevable, ce consentement ayant été reconnu et vérifié par jugement passé en force de chose jugée ;
1) ALORS QUE l'inscription de faux dirigée contre un acte sous seing privé est recevable si la contestation précisément élevée n'a pas été examinée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'il ne résulte ni des motifs précités de l'arrêt ni des termes du jugement du 13 octobre 1978 rectifié le 12 septembre 1980 que le tribunal ait alors examiné le grief invoqué par l'appelante, à savoir que l'acte du 3 juin 1951, censé être une convention de partage amiable entre deux souches, n'avait en réalité été signé que par les ayants droit de C... a I... et par aucun des ayants droit de Z... (Z...tefarau) a I... ; que cette partie de l'acte sous seing privé n'a donc été ni reconnue ni vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée ; qu'en déclarant cependant la demande de l'exposante irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2) ALORS subsidiairement QU'il est constant que Z... (Z...tefarau) a I... a laissé pour lui succéder six enfants : Mme N... a I... - dont Mme Raymonde D... est l'ayant droit -, Mme R... I... , M. S... I... , M. T... I... , M. K... I... et Mme L... O... I... ; qu'en retenant, pour dire que le consentement de cette souche Z... à l'acte du 3 juin 1951 a été reconnu et vérifié par le jugement du 13 octobre 1978, que ce dernier a été rendu en présence, notamment, de M. K... a Z... a Toarenui, de Mme L... a Z... a Torareinui et de Mme Raymonde D..., soit en présence « des représentants » de la souche Z...tefarau a I..., sans constater que les autres héritiers de Z... (Z...tefarau) a I... ou leurs ayants droit auraient donné mandat aux trois personnes précitées de les représenter et sans s'interroger sur l'absence, dans cette procédure d'homologation, de ces autres héritiers ou de leurs ayants droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3) ALORS en outre QUE le partage amiable d'une succession ne suppose pas seulement un accord sur la quotité revenant à chaque héritier mais aussi sur la valeur respective des lots et sur leur consistance ; qu'en retenant, pour dire que le consentement de la souche Z... a I... à l'acte du 3 juin 1951 avait été reconnu et vérifié par le jugement du 13 octobre 1978, que selon ce dernier, les droits de la souche Z... ont été réservés à l'occasion tant du jugement du 17 décembre 1976, dont le dispositif fait référence aux quotités revenant aux souches C... et Z... a I... sur les terres objet du partage amiable du 15 avril 1951, que du jugement d'homologation du 7 juillet 1978 auquel ils ont été appelés sans émettre de critiques sur le partage familial du 22 avril 1951, que le tribunal s'est ainsi assuré du consentement de chaque souche au partage par référence à des partages amiables antérieurs en précisant que les ayants cause de C... et Z... a I... ont procédé au partage amiable dans le respect des quotités ci-dessus définies en l'absence de toutes contestations ultérieures, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs insuffisants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 835 du code civil.