Cour de cassation, civ2, 2017-01-19, 16-12.298

Résumé : Il résulte des articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile, applicables à compter du 1er janvier 2011, au contentieux des majorations prévues par l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ2 frh
Date
2017-01-19
Numéro
16-12.298
Solution
irrecevabilite
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C200109

Texte de la décision

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

Irrecevabilité

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 109 F-P+B

Pourvoi n° Y 16-12.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Plateforme du bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (2e section D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) Département C3S, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société La Plateforme du bâtiment, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants Département C3S, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, applicables à compter du 1er janvier 2011, au contentieux des majorations prévues par l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;

Attendu que la société La Plateforme du bâtiment s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ayant rejeté sa demande de remise des majorations de retard d'un montant de 48 425 euros qui lui étaient réclamées par la Caisse nationale du régime social des indépendants, sur le fondement de l'article L. 651-5-1, III, du code de la sécurité sociale ;

Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'était pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société La Plateforme du bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.