Cour de cassation, civ2, 2017-04-20, 16-60.362

Résumé : Est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le refus d'inscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel motivé par l'absence de besoin en l'état de l'inscription concomitante de deux autres candidats sous la même rubrique

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ2 frh
Date
2017-04-20
Numéro
16-60.362
Solution
annulation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C200507

Texte de la décision

CIV. 2 / EXPTS

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Annulation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 507 F-P+B

Recours n° S 16-60.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme Dragana Y..., domiciliée [...]                                   ,

en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Vu l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ;

Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat-traduction en langue serbo-croate ; que, par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 29 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège retient que les besoins dans cette rubrique sont satisfaits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avaient été inscrits concomitamment deux autres candidats sur la liste des experts judiciaires sous cette même rubrique dont un dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 15 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.