Cour de cassation, civ2, 2017-05-04, 17-01.683

Résumé : Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ2 frh
Date
2017-05-04
Numéro
17-01.683
Solution
irrecevabilite
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C200757

Texte de la décision

CIV. 2 / REC / SL

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience en chambre du conseil du 4 mai 2017

Irrecevabilité de la requête

Mme FLISE, président

Arrêt n° 757 F-P+B

Requête n° F 17-01.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 10 mai 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par :

1°/ M. X...,

2°/ Mme Y...,

tendant à la récusation des juges de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny des magistrats composant le pôle 2 de la cour d'appel de Paris, de seize autres magistrats et de trois greffiers et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance les concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 6 avril 2017 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête formée par M. X... et Mme Y..., tendant à la récusation des juges de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny, des magistrats composant le pôle 2 de la cour d'appel de Paris, ainsi que de M. Z..., M. A..., Mme B..., Mme C..., M. D..., M. E..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., Mme I..., Mme J..., Mme K..., Mme L..., Mme M..., Mme N... et Mme O..., de trois greffiers, Mme P..., M. Q... et M. R... et au renvoi de leur affaire (n° RG 14/10531) devant une juridiction limitrophe au ressort de la cour d'appel de Paris, pour cause de suspicion légitime ; qu'ils sollicitent également la condamnation de la société S... et de "l'agent du trésor public" à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'annulation du commandement de payer et de la procédure de saisie immobilière, ainsi que la communication des "écritures" des magistrats dont la récusation est demandée ainsi que celles du parquet général près la Cour de cassation ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Sur la requête en tant qu'elle vise des magistrats du tribunal de grande instance de Bobigny :

Vu les articles 356 et 359 du code de procédure civile ;

Attendu que si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre une juridiction de première instance de son ressort ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

Sur la requête en tant qu'elle vise des magistrats de la cour d'appel de Paris :

Vu les articles 344 et 364 du code de procédure civile ;

Attendu que la requête en récusation doit être remise au secrétariat de la juridiction saisie de l'affaire dont le renvoi est sollicité ou faite par déclaration consignée dans un procès-verbal par le secrétaire de cette juridiction ;

Attendu que la requête de M. X... et Mme Y... a été remise au secrétariat du tribunal de grande instance de Bobigny ;

Et attendu que la requête ne pouvant tendre qu'au renvoi de l'affaire pour suspicion légitime, les demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société S... et de l'Etat français sont irrecevables ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

Sur la requête en tant qu'elle vise des greffiers :

Attendu que les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime, de sorte que la demande est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille dix-sept.