Cour de cassation, civ2, 2017-06-01, 17-60.059
Résumé : Le principe de non-discrimination à raison de l'âge instauré par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ne s'applique pas aux experts judiciaires qui, exécutant un mandat de justice, n'exercent pas à ce titre une profession
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ2 frh
- Date
- 2017-06-01
- Numéro
- 17-60.059
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200813
Texte de la décision
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 813 F-P+B
Recours n° G 17-60.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Max Y..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 2 décembre 2016 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. Y... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable, celui-ci étant âgé de 70 ans ;
Attendu que M. Y... conteste la décision en invoquant les dispositions de la directive 2000/78 et l'arrêt Kucudevici de la Cour de justice de l'Union européenne considérant que l'interdiction de discrimination à raison de l'âge constitue un principe général de droit de l'Union européenne ;
Mais attendu que l'objet de cette directive vise le principe de la non-discrimination, notamment liée à l'âge, dans l'emploi et le travail et que la jurisprudence de l'Union européenne citée applique ce principe aux dispositions relatives au droit du travail ;
Et attendu que l'expert exécutant un mandat de justice n'exerce pas une profession ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.