Cour de cassation, civ2, 2017-09-14, 16-20.221
Résumé : Aux termes de l'article L. 221-5, II, du code de la mutualité, lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de cet accord est constatée par un avenant signé par les parties. Une cour d'appel qui constate qu'une association ayant créé des produits d'assurance destinés à ses membres, travailleurs transfrontaliers, a souscrit auprès d'une mutuelle deux conventions de groupe à adhésion facultative proposant des garanties co
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ2 frh
- Date
- 2017-09-14
- Numéro
- 16-20.221
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201168
Texte de la décision
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1168 F-P+B
Pourvoi n° K 16-20.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Identités mutuelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ADP courtage plus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
2°/ à la société Eurocourtage santé prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ à la société O.G.A-IG, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
4°/ à la société Le Crédit malin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
5°/ à l'association Appuis, dont le siège est [...],
6°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...],
7°/ à M. Josselin Z..., domicilié [...],
8°/ à Mme Charlotte A...,
9°/ à M. Benjamin A..., tous deux domiciliés [...] ,
10°/ à Mme Irène B..., domiciliée [...],
11°/ à Mme Sabine C..., domiciliée [...],
12°/ à Mme Marie D..., domiciliée [...],
13°/ à M. Jérôme E..., domicilié [...],
14°/ à Mme Anne-Marie F..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme H... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Identités mutuelle, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés ADP courtage plus, Eurocourtage santé prévoyance, O.G.A.-IG, Le Crédit malin, de l'association Appuis, de MM. Y..., Z..., E..., de Mmes B..., C..., D..., F... et de M. et Mme A..., l'avis de M. Grignon G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2016), que l'association Appuis, présentée comme la créatrice de produits d'assurance dénommés "Premium" et "ATF", destinés à des travailleurs transfrontaliers, a souscrit auprès de la mutuelle Identités mutuelle (la mutuelle) deux conventions de groupe à adhésion facultative ainsi dénommées, proposant des garanties complémentaires santé, produits distribués et commercialisés notamment par la société ADP courtage plus (la société ADP), courtier grossiste ; que ces parties ont conclu le 1er septembre 2011 deux conventions organisant leurs rapports ; que, le 2 mai 2013, la mutuelle a informé l'association Appuis d'une augmentation tarifaire de 35 % sur tous les contrats en cours à effet au 1er janvier 2014 puis a résilié, le 25 juin 2013, les conventions de distribution à effet au 31 décembre 2013 et ensuite informé la société ADP, le 20 mai 2014, puis les adhérents, d'une nouvelle augmentation des cotisations de 75 % à effet au 1er juillet 2014 ; que la société ADP, l'association Appuis, les sociétés Le Crédit malin, O.G.A.-IG et Eurocourtage santé prévoyance, MM. Y..., E..., Z..., Mmes F..., D..., C..., B... et M. et Mme A... ont assigné la mutuelle pour voir déclarer illicite l'augmentation de mai 2014 ;
Attendu que la mutuelle fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la décision de majoration de 75 % des cotisations des contrats ATF et Premium à effet au 1er juillet 2014 et de lui ordonner d'informer individuellement tous les adhérents concernés par les contrats ATF et Premium de cette annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle résulte de la signature d'un bulletin d'adhésion, qu'il s'agisse d'une opération individuelle ou collective facultative, la modification des garanties proposées ou des cotisations correspondantes peut être décidée par l'assemblée générale de la mutuelle ; qu'en l'espèce,la mutuelle faisait valoir que chaque adhérent au titre des contrats ATF ou Premium ne pouvait bénéficier des garanties correspondantes qu'en remplissant un bulletin d'adhésion individuel, l'association Appuis n'ayant assumé qu'un rôle d'intermédiaire pour proposer à ses adhérents les garanties prévues par le règlement mutualiste cadre adopté pour les opérations collectives facultatives, circonstance excluant la qualification de "contrat collectif portant accord particulier" ; que la cour d'appel a pourtant décidé le contraire, en retenant que les assurés adhéraient non à la mutuelle, mais au contrat de groupe souscrit par l'association Appuis, qu'ils acquéraient la qualité de membre participant de la mutuelle en application de l'article L. 221-5 du code de la mutualité et qu'il résultait des conventions tripartites l'absence d'adhésion à un règlement collectif et "donc l'existence d'un accord particulier" ; qu'en se prononçant ainsi, alors que le lien entre la mutuelle et ses assurés résulte, non pas de l'affiliation à un contrat de groupe, l'association Appuis ayant seulement offert à ses adhérents les garanties prévues par les brochures Premium et ATF, mais de la signature d'un bulletin d'adhésion individuel par laquelle l'adhérent choisit parmi les garanties définies par le règlement mutualiste et déclinées dans chaque brochure et qu'une telle adhésion individuelle exclut, à elle seule, la qualification de "contrat collectif portant accord particulier" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 221-2 et L. 221-5 du code de la mutualité ;
2°/ que seul le contrat collectif portant accord particulier impose la signature d'un avenant entre le souscripteur et la mutuelle en cas de modification des garanties ou des cotisations ; que la notion de contrat collectif portant accord particulier ne concerne que les opérations collectives de prévoyance obligatoire proposées par la mutuelle, dans le cadre d'un accord conclu avec un employeur, auquel les salariés s'affilient ; que, pour juger que les contrats ATF et Premium, dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient à des opérations collectives facultatives, pouvaient néanmoins être qualifiés de contrats collectifs portant accord particulier, la cour d'appel a considéré que cette qualification ne pouvait être limitée aux "conventions, accords collectifs ou d'entreprise instaurant un régime de protection sociale" dans la mesure où "le contrat collectif peut être souscrit par une personne morale qui n'est pas l'employeur des salariés" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les opérations de prévoyance collective facultatives, telles que celles résultant des contrats ATF et Premium, sont exclusives de la qualification de contrat collectif portant accord particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 221-5, I, du code de la mutualité par refus d'application et L. 221-5, II, par fausse application, ainsi que l'article L. 221-2 du même code ;
3°/ que seul le contrat collectif portant accord particulier impose la signature d'un avenant entre le souscripteur et la mutuelle en cas de modification des garanties ou des cotisations ; qu'il n'existe aucun accord particulier lorsque les garanties santé proposées dans le bulletin d'adhésion sont celles définies par le règlement mutualiste ; qu'en l'espèce, la mutuelle faisait valoir que les contrats ATF et Premium n'étaient pas des contrats collectifs portant accord particulier, mais des contrats collectifs ordinaires reposant sur les dispositions d'un règlement collectif ; que, pour retenir l'existence d'un accord particulier, la cour d'appel a jugé qu'il résultait des conventions tripartites l'absence d'adhésion à un règlement collectif et donc "l'existence d'un accord particulier", la "mutuelle ayant vocation à couvrir les risques créés par l'association Appuis" avec une distribution exclusive assurée par la société ADP ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser en quoi les garanties prévues dans les contrats ATF et Premium différaient de celles prévues dans le règlement mutualiste cadre établi par la mutuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-2 et L. 221-5 du code de la mutualité ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 221-5, II, du code de la mutualité, lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de cet accord est constatée par un avenant signé par les parties ; qu'ayant relevé qu'il ressort tant de la notice d'assurance que du bulletin d'adhésion que les assurés adhèrent non à la mutuelle mais au contrat de groupe souscrit par l'association et que les conventions tripartites du 1er septembre 2011 confortent l'absence d'adhésion à un règlement collectif définissant les droits et obligations de la mutuelle, puis retenu que l'objet de celles-ci étant d'organiser les relations entre la mutuelle et, notamment, "l'association Appuis créateur du produit d'assurance", la mutuelle ayant vocation à couvrir "les risques créés" par cette association selon des conditions générales définies en annexe, les conventions précisant que l'association et le courtier signataire détiennent une exclusivité sur ces produits d'assurance spécifiques, la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé l'existence d'un contrat collectif portant accord particulier au sens du texte susvisé, en a exactement déduit que la modification des taux de cotisations imposait un avenant aux conventions du 1er septembre 2011 signé entre la mutuelle et l'association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Identités mutuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société ADP courtage plus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Identités mutuelle.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré nulle la décision de majoration des cotisations de 75% des contrats ATF et Premium prise par Identités Mutuelle à effet du 1er juillet 2014, et ayant ordonné à Identités Mutuelle d'informer individuellement tous les adhérents concernés par les contrats ATF et Premium de ladite annulation ;
AUX MOTIFS QUE [ ] la prétention de la mutuelle de voir assimiler le contrat collectif portant accord particulier évoqué ci-dessus à ceux visés à l'article L 911-5 et suivants du code de la sécurité sociale et par le code du travail, soit aux conventions, accords collectifs ou d'entreprise instaurant un régime de protection sociale complémentaire ne résiste pas à l'examen dans la mesure ou dans l'hypothèse d'une opération (et donc d'une adhésion) facultative, le contrat collectif peut être souscrit par une personne morale qui n'est pas l'employeur des salariés (et qui n'est en l'espèce qu'une association à laquelle adhèrent les travailleurs transfrontaliers) ; que, dès lors et ainsi que le retient d'ailleurs la mutuelle, il convient de rechercher si en l'espèce, l'association Appuis a souscrit un contrat collectif ordinaire qui repose sur les dispositions d'un règlement collectif (de la mutuelle) ou un contrat collectif portant accord particulier ; qu'en l'espèce, les assurés adhèrent non à la mutuelle, mais au contrat de groupe souscrit par l'association Appuis ainsi qu'il ressort tant de la notice d'assurance (rédigée par la mutuelle et communiquée par les intimés en pièce 8) que du bulletin d'adhésion (pièce 33 de l'appelante). Ils acquièrent la qualité de membres participant de la mutuelle, en application du texte sus-mentionné ; que les conventions tripartites du 1er septembre 2011 viennent conforter l'absence d'adhésion à un règlement collectif définissant les droits et obligations de la mutuelle et donc l'existence d'un accord particulier, l'objet du contrat étant d'organiser les relations entre la mutuelle et notamment « l'association Appuis créateur du produit d'assurance », la mutuelle ayant vocation à couvrir « les risques créés par l'association Appuis » selon des conditions générales définies en annexe, les conventions précisant que l'association et le courtier signataire, ATD (lire ADP) courtage détiennent une exclusivité sur ces produits d'assurances spécifiques (pages 4 et 5 des contrats) ; que, dès lors, la modification des taux de cotisations supposait la signature préalable d'un avenant, tant en vertu des conventions signées le 1er septembre 2011 que de l'article L 221-5 du code de la mutualité, auquel les parties ne peuvent pas déroger, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'application de l'article 19 des conventions (relatif aux conséquences d'une résiliation des conventions) ; que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle annule la décision d'augmentation tarifaire applicable au 1er juillet 2014, tant pour le contrat Premium que pour le contrat ATF (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE, lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle résulte de la signature d'un bulletin d'adhésion, qu'il s'agisse d'une opération individuelle ou collective facultative, la modification des garanties proposées ou des cotisations correspondantes peut être décidée par l'assemblée générale de la mutuelle; qu'en l'espèce, Identités Mutuelle faisait valoir que chaque adhérent au titre des contrats ATF ou Premium ne pouvait bénéficier des garanties correspondantes qu'en remplissant un bulletin d'adhésion individuel, l'association Appuis n'ayant assumé qu'un rôle d'intermédiaire pour proposer à ses adhérents les garanties prévues par le règlement mutualiste cadre adopté pour les opérations collectives facultatives (concl., p. 19 et 20), circonstance excluant la qualification de « contrat collectif portant accord particulier » ; que la cour d'appel a pourtant décidé le contraire, en retenant que les assurés adhéraient non à la mutuelle, mais au contrat de groupe souscrit par l'association Appuis (arrêt, p. 6 dernier §), qu'ils acquéraient la qualité de membre participant de la mutuelle en application de l'article L. 221-5 du code de la mutualité et qu'il résultait des conventions tripartites l'absence d'adhésion à un règlement collectif et « donc l'existence d'un accord particulier » (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, alors que le lien entre la mutuelle et ses assurés résulte, non pas de l'affiliation à un contrat de groupe, l'association Appui ayant seulement offert à ses adhérents les garanties prévues par les brochures Premium et ATF, mais de la signature d'un bulletin d'adhésion individuel par laquelle l'adhérent choisit parmi les garanties définies par le règlement mutualiste et déclinées dans chaque brochure et qu' une telle adhésion individuelle exclut, à elle seule, la qualification de « contrat collectif portant accord particulier » ; qu'ainsi la cour a violé les articles L. 221-2 et L. 221-5 du code de la mutualité ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, seul le contrat collectif portant accord particulier impose la signature d'un avenant entre le souscripteur et la mutuelle en cas de modification des garanties ou des cotisations ; que la notion de contrat collectif portant accord particulier ne concerne que les opérations collectives de prévoyance obligatoire proposées par la mutuelle, dans le cadre d'un accord conclu avec un employeur, auquel les salariés s'affilient ; que, pour juger que les contrats ATF et Premium, dont il n'était pas contesté qu'ils correspondaient à des opérations collectives facultatives, pouvaient néanmoins être qualifiés de contrats collectifs portant accord particulier, la cour d'appel a considéré que cette qualification ne pouvait être limitée aux « conventions, accords collectifs ou d'entreprise instaurant un régime de protection sociale » dans la mesure où « le contrat collectif peut être souscrit par une personne morale qui n'est pas l'employeur des salariés » (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les opérations de prévoyance collective facultatives, telles que celles résultant des contrats ATF et Premium, sont exclusives de la qualification de contrat collectif portant accord particulier, la cour d'appel a violé l'article L. 221-5 I du code de la mutualité par refus d'application et L. 221-5 II par fausse application, ainsi que l'article L. 221-2 du même code ;
3°) ALORS QUE, À TITRE ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE, seul le contrat collectif portant accord particulier impose la signature d'un avenant entre le souscripteur et la mutuelle en cas de modification des garanties ou des cotisations ; qu'il n'existe aucun accord particulier lorsque les garanties santé proposées dans le bulletin d'adhésion (prod.4 et 5) sont celles définies par le règlement mutualiste ; qu'en l'espèce, Identités Mutuelle faisait valoir que les contrats ATF et Premium n'étaient pas des contrats collectifs portant accord particulier, mais des contrats collectifs ordinaires reposant sur les dispositions d'un règlement collectif (concl., p. 24 § 13) ; que, pour retenir l'existence d'un accord particulier, la cour d'appel a jugé qu'il résultait des conventions tripartites l'absence d'adhésion à un règlement collectif et donc « l'existence d'un accord particulier », la « mutuelle ayant vocation à couvrir les risques créés par l'association Appuis » avec une distribution exclusive assurée par la société ADP Courtage Plus (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser en quoi les garanties prévues dans les contrats ATF et Premium différaient de celles prévues dans le règlement mutualiste cadre établi par la mutuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-2 et L. 221-5 du code de la mutualité ;
4°) ALORS QU'ENFIN, l'article 19 des conventions tripartites ATF et Premium (prod.2 et 3) reprenant les dispositions de l'article 6 de la loi Evin du 31 décembre 1989 applicable aux mutuelles proposant des garanties complémentaires santé, permet à l'organisme assureur tenu au maintien de la garantie initialement souscrite après la résiliation du contrat collectif ou du contrat d'assurance de groupe, , de modifier le tarif, à la condition que cette modification ne soit pas fondée sur l'état de santé de l'assuré et que l'augmentation soit uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant le type de garantie ou de contrat concerné par la hausse ; que, pour refuser l'application de l'article 19 des conventions ATF et Premium qui reprenait les termes de l'article 6 et autorisait Identités Mutuelle à modifier le taux de cotisations en cas de modification législative ou de résultats techniques déficitaires, la cour d'appel a jugé que « la modification des taux de cotisations supposait la signature préalable d'un avenant, tant en vertu des conventions signées le 1er septembre 2011 que de l'article L. 221-5 du code de la mutualité, auquel les parties ne peuvent pas déroger, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'application de l'article 19 des conventions (relatif aux conséquences d'une résiliation des conventions) (arrêt, p. 7§2 ) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que cette disposition contractuelle était conforme à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1989, applicable en cas de hausse de tarif après résiliation du contrat collectif, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 de la loi du 31 décembre 1989, L. 221-5 du code de la mutualité et 1134 du code civil.