Cour de cassation, civ2, 2017-10-12, 16-22.481

Résumé : Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Ayant fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'employeur ne rapport

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ2 frh
Date
2017-10-12
Numéro
16-22.481
Solution
rejet
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C201327

Texte de la décision

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 1327 F-P+B

Pourvoi n° S 16-22.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 juin 2016), que M. Z... a déclaré à son employeur, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (l'employeur), avoir été victime d'un accident du travail survenu le 19 juillet 2013 à 3 heures du matin alors que, se trouvant en mission en Chine, il s'était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèque ; que l'employeur a transmis cette déclaration, accompagnée de réserves, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) ; que celle-ci ayant, après enquête, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que si le salarié victime d'un accident au cours d'une mission accomplie pour le compte de son employeur en dehors de l'entreprise bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, peu important qu'il soit survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, cette présomption est renversée lorsqu'il est démontré que, lors de la survenance de l'accident, le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; que l'employeur doit être considéré comme rapportant la preuve d'une telle interruption de la mission lorsqu'il démontre que l'accident est survenu en un temps et en un lieu sans rapport avec la mission confiée au salarié ou l'accomplissement d'un acte de la vie courante ; qu'en revanche, est seule tenue d'apporter la preuve de ses allégations, la Caisse qui, subrogée dans les droits du salarié, prétend, qu'en dépit de ces circonstances temporelles et géographiques renversant la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la situation dans laquelle se trouvait le salarié au moment de l'accident présentait un lien avec la mission, l'employeur n'ayant pas à apporter la preuve contraire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident dont a été victime M. Z... est survenu à trois heures du matin pendant que celui-ci se trouvait en discothèque, circonstances de temps et de lieu qui caractérisaient l'interruption de sa mission pour un motif personnel, la société Manufacture française des pneumatique Michelin ayant ainsi rapporté la preuve qui lui incombait et renversé la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; qu'en retenant néanmoins qu' "il incombe à l'employeur [de] démontrer qu'il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu'il n'existerait aucun lien entre celle-ci et l'activité professionnelle du salarié" et qu'"aucun des éléments versés aux débats ne permet d'exclure que M. Z... se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine" quand la Caisse n'alléguait pas que la présence de M. Z... en ce lieu et à cette heure tardive aurait présenté un quelconque lien avec les besoins de sa mission, et en mettant ainsi à la charge de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'en l'espèce, si la présence de M. Z... dans une discothèque et l'action de danser dans celle-ci n'est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n'en reste pas moins qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu'il n'existerait aucun lien entre celle-ci et l'activité professionnelle du salarié ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'exclure que M. Z... se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine, que sa présence en ce lieu aurait eu pour but, par exemple, d'accompagner des clients ou collaborateurs, ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission ; que ni l'intéressé, ni le témoin mentionné sur la déclaration d'accident, ni les personnes susceptibles de donner des informations à ce sujet n'ont été interrogés et que l'indication dans le courrier de réserves que M. Z... se serait rendu en discothèque "de sa propre initiative" ne résulte que d'une simple affirmation de l'employeur ;

Qu'ayant fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l'accident litigieux, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture française des pneumatiques Michelin

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que c'est à bon droit que la CPAM du Puy-De-Dôme a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à M. Z... le 19 juillet 2013, et d'avoir déclaré cette décision de prise en charge opposable à la Société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité professionnelle à l'accident survenu au temps et au lieu du travail ; que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article précité pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; que la présomption joue donc pendant toute la mission pour tous les actes accomplis par le salarié, qu'ils soient professionnels ou de la vie courante, sauf démonstration qu'ils n'ont aucun lien avec sa mission ; qu'en l'espèce, si la présence de M. Z... dans une discothèque et l'action de danser dans celle-ci n'est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n'en reste pas moins qu'il incombe à l'employeur à démontrer qu'il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu'il n'existerait aucun lien entre celle-ci et l'activité professionnelle du salarié ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'exclure que M. Z... se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine, que sa présence en ce lieu aurait eu pour but, par exemple, d'accompagner des clients ou collaborateurs, ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission. Ni l'intéressé ni le témoin mentionné sur la déclaration d'accident ni les personnes susceptibles de donner des informations à ce sujet n'ont été interrogés et l'indication dans le courrier des réserver que M. Z... se serait rendu en discothèque « de sa propre initiative » ne résulte que d'une simple affirmation de l'employeur ; que dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'un motif personnel à M. Z..., la présomption d'imputabilité s'impose et c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à M. Z... le 19 juillet 2013 ; que cette décision de prise en charge est, en conséquence, opposable à l'employeur qui n'émet pas devant la cour d'autres critiques que celle relative à l'imputabilité, et la décision critiquée sera infirmée » ;

ALORS QUE si le salarié victime d'un accident au cours d'une mission accomplie pour le compte de son employeur en dehors de l'entreprise bénéficie d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail peu important qu'il soit survenu à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, cette présomption est renversée lorsqu'il est démontré que lors de la survenance de l'accident le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; que l'employeur doit être considéré comme rapportant la preuve d'une telle interruption de la mission lorsqu'il démontre que l'accident est survenu en un temps et en un lieu sans rapport avec la mission confiée au salarié ou l'accomplissement d'un acte de la vie courante ; qu'en revanche, est seule tenue d'apporter la preuve de ses allégations, la CPAM qui, subrogée dans les droits du salarié, prétend qu'en dépit de ces circonstances temporelles et géographiques renversant la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la situation dans laquelle se trouvait le salarié au moment de l'accident présentait un lien avec la mission, l'employeur n'ayant pas à apporter la preuve contraire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident dont a été victime M. Z... est survenu à trois heures du matin pendant que celui-ci se trouvait en discothèque, circonstances de temps et de lieu qui caractérisaient l'interruption de sa mission pour un motif personnel, la Société Manufacture Française des Pneumatique Michelin ayant ainsi rapporté la preuve qui lui incombait et renversé la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; qu'en retenant néanmoins qu' "il incombe à l'employeur [de] démontrer qu'il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu'il n'existerait aucun lien entre celle-ci et l'activité professionnelle du salarié" et qu' "aucun des éléments versés aux débats ne permet d'exclure que M. Z... se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine" (Arrêt, p. 3, § 8 et 9) quand la CPAM du Puy-de-Dôme n'alléguait pas que la présence de M. Z... en ce lieu et à cette heure tardive aurait présenté un quelconque lien avec les besoins de sa mission, et en mettant ainsi à la charge de l'employeur une preuve qui ne lui incombait pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.