Cour de cassation, civ2, 2017-10-19, 16-15.236
Résumé : En application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Fait une exacte application de ce dernier texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que la seule décision publiée ne l'avait été que postérieurem
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ2 frh
- Date
- 2017-10-19
- Numéro
- 16-15.236
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201376
Texte de la décision
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1376 F-P+B 4e branche
Pourvoi n° S 16-15.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurotitrisation, agissant en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation FCT PEARL, venant aux droits de la société GE Money Bank, société en commandite par actions, dont le siège est [...], elle-même venant aux droits de la société Banque Sovac immobilier, contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...],
2°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ à la société Christophe Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain Y..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Eurotitrisation, ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Christophe Ancel, mandataire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016) et les productions, que la société GE Money Bank aux droits de laquelle vient la société Eurotitrisation, ès qualités, (la banque) a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière, publiée le 23 avril 2013, et l'a ensuite fait assigner, par acte du 20 juin 2013, à une audience d'orientation ; que par jugement d'orientation du 17 mars 2015, le juge de l'exécution a déclaré nul le commandement, mis fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonné la mainlevée et la radiation dudit commandement et a dit n'y avoir lieu à prorogation de ses effets ; que la banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2015 et a été autorisée, par ordonnance du 8 avril 2015, à faire assigner pour l'audience du 23 septembre 2015 ; que par ordonnance du 24 avril 2015, le premier président d'une cour d'appel, saisi en application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, a ordonné le sursis à exécution du jugement d'orientation ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonné la mainlevée et la radiation du commandement ainsi que dit n'y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement, et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu d'examiner les demandes relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière et à ses suites alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant d'office que le commandement de payer valant saisie avait cessé de produire effet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement de payer valant saisie et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ; qu'en constatant la péremption du commandement de payer valant saisie d'office, la cour d'appel a violé l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que le juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie avant l'expiration du délai à l'issue duquel ledit commandement cesse de plein droit de produire effet, qui est tenu de statuer sur cette demande dans ce délai, ne peut, lorsque cela n'est pas possible, constater que le commandement a cessé de produire effet et, partant, sa péremption et s'abstenir, en conséquence, de se prononcer sur la demande de prorogation ; qu'il doit alors se prononcer d'abord sur la demande de prorogation et ensuite sur la demande de constat de la péremption ; s'il accueille la première, il rejette la seconde, tandis que s'il rejette la première, il accueille la seconde ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le juge de l'exécution avait été saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie avant l'expiration dudit délai, l'appel du jugement ayant notamment rejeté ladite demande ayant lui même également été interjeté avant, de sorte qu'il lui incombait d'examiner la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie et, selon qu'elle l'accueillait ou non, d'écarter ou non le constat de la péremption, au lieu de constater la péremption et de dire en conséquence n'y avoir lieu à prorogation, la Cour d'appel a violé les articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 321-20, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que, dès lors, il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20 n'est pas expiré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la demande de sursis à exécution proroge les effets attachés à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure ; qu'il en va de même de l'ordonnance qui prononce ce sursis ; qu'en matière de saisie immobilière, la prorogation des effets attachés à la saisie implique la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ; qu'en considérant que tel ne serait pas le cas, la cour d'appel a violé les articles R. 121-22 et R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu qu'il résultait des dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution que la suspension ou la prorogation des effets du commandement ne pouvait résulter que de la publication d'une décision de justice et relevé que la seule décision publiée ne l'avait été que le 28 avril 2015, postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article R. 321-20 susmentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que le commandement avait cessé de produire effet le 24 avril 2015 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurotitrisation, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurotitrisation, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eurotitrisation, ès qualités.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait mis fin aux poursuites de saisie immobilière engagées par la société GE Money Bank à l'encontre de Madame X..., ordonné la mainlevée et la radiation du commandement ainsi que dit n'y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement, et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière et à ses suites ;
Aux motifs, sur la demande de prorogation des effets du commandement, qu'il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré à Madame X... le 11 avril 2013, a été publié au service de publicité foncière de Provins le 23 avril 2013. Il résulte des article R 321-20, R 321-21 et R 321-22 que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, qu'à l'expiration de ce délai et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques, enfin que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Il est constant qu'aucun jugement constatant la vente n'a été publié en marge du commandement depuis la date de publication, seules ayant été publiées, le 20 avril 2015, l'assignation en suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel et, le 28 avril 2015, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour le 24 avril 2015 ordonnant le sursis à exécution du jugement du 17 mars 2015. L'article R 121-22, alinéa 2, invoqué par l'appelante dispose que "jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure". La société GE Money Bank soutient qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que la procédure de sursis à exécution a prorogé les effets du commandement pendant la durée de l'instance en appel et ce, à compter de la publication de la demande contenue dans l'assignation, de sorte que la péremption ne serait pas acquise et que la prorogation sollicitée devrait intervenir. La société MCS et Associés ajoute que le jugement déféré ayant également dit qu'il n'y avait lieu à prorogation du commandement, la décision ordonnant le sursis à exécution, publiée, aurait pour effet "d'empêcher" la péremption du commandement. Cependant, la prorogation "des effets attachés à la saisie" ne saurait être confondue avec la prorogation "des effets du commandement", qui obéit à des textes impératifs spéciaux dont le contenu a été rappelé ci-avant. Il résulte en premier lieu de ces dispositions que la suspension ou la prorogation des effets du commandement ne peut résulter que de la publication d'une "décision de justice". Or, la seule décision publiée ne l'a été que le 28 avril 2015, postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article R 321-20 précité. Même à supposer, en dépit de la clarté du texte qui exige la publication d'une décision de justice, que l'on puisse faire remonter les effets de la publication de cette décision à la date de la publication de la demande, il sera rappelé que "la saisie" dont les effets sont prorogés par la décision de sursis s'entend de la mesure d'exécution en cours, donc de la saisie immobilière dans son ensemble, cette prorogation en permettant le maintien pendant la durée de l'instance d'appel, suivant le droit commun, auquel il n'est pas dérogé, donc sous réserve de la conservation des effets du commandement, et ce quand bien même le jugement déféré dont l'exécution est suspendue a également dit qu'il n'y avait lieu à prorogation du commandement, la demande de suspension puis la suspension elle-même ayant en réalité pour effet non de proroger ou de suspendre les effets du commandement mais de permettre au créancier d'en solliciter la prorogation auprès du juge de l'exécution sans se voir opposer l'exécution de droit de la décision dont appel. Aucune des décisions limitativement énoncées à l'article R 321-22 n'ayant été publiée avant l'expiration du délai de deux ans en marge du commandement, force est de constater que celui-ci a cessé de produire effet le 24 avril 2015 ;
Et aux motifs, sur les autres demandes, que le commandement ayant cessé de plein droit de produire effet, la saisie immobilière elle-même est arrêtée, et il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur les demandes concernant sa régularité et ses suites. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis fin aux poursuites de saisie immobilière engagées par GE Money Bank à l'encontre de Madame X..., ordonné la mainlevée et la radiation du commandement, dit n'y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement, condamné GE Money Bank aux dépens de l'instance et laissé à sa charge l'ensemble des frais de saisie immobilière, et infirmé pour le surplus ;
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant d'office que le commandement de payer valant saisie avait cessé de produire effet, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement de payer valant saisie et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ; qu'en constatant la péremption du commandement de payer valant saisie d'office, la Cour d'appel a violé l'article R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors, encore, que le juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie avant l'expiration du délai à l'issue duquel ledit commandement cesse de plein droit de produire effet, qui est tenu de statuer sur cette demande dans ce délai, ne peut, lorsque cela n'est pas possible, constater que le commandement a cessé de produire effet et, partant, sa péremption et s'abstenir, en conséquence, de se prononcer sur la demande de prorogation ; qu'il doit alors se prononcer d'abord sur la demande de prorogation et ensuite sur la demande de constat de la péremption ; s'il accueille la première, il rejette la seconde, tandis que s'il rejette la première, il accueille la seconde ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le Juge de l'exécution avait été saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie avant l'expiration dudit délai, l'appel du jugement ayant notamment rejeté ladite demande ayant luimême également été interjeté avant, de sorte qu'il lui incombait d'examiner la demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie et, selon qu'elle l'accueillait ou non, d'écarter ou non le constat de la péremption, au lieu de constater la péremption et de dire en conséquence n'y avoir lieu à prorogation, la Cour d'appel a violé les articles R et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et alors, enfin, que la demande de sursis à exécution proroge les effets attachés à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure ; qu'il en va de même de l'ordonnance qui prononce ce sursis ; qu'en matière de saisie immobilière, la prorogation des effets attachés à la saisie implique la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ; qu'en considérant que tel ne serait pas le cas, la Cour d'appel a violé les articles R 121-22 et R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution.