Cour de cassation, cr, 2017-11-07, 17-80.831

Résumé : L'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui énonce que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers, s'applique également à la personne redevable pécuniairement d'une amende visée à l'article L. 121-3 du code de la route

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
cr fs
Date
2017-11-07
Numéro
17-80.831
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02572

Texte de la décision

N° M 17-80.831 FS-P+B

N° 2572

VD1 7 NOVEMBRE 2017

CASSATION

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., contre l'arrêt n° 763 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré pécuniairement redevable de dix-huit amendes de 300 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-3 du code de la route, 132-16-7 du code pénal, 460 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Daniel Y... pécuniairement redevable et tenu au paiement d'une amende civile d'un montant de trois cents euros par contravention, par application de l'article R. 413-14, § 1, du code de la route ;

"aux motifs qu'il apparaît que n'ont pu être identifiés : - les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux [...] du 04/03/2015, [...] du 10/04/2015, [...] du 14/04/2015, [...] du 24/04/2015, [...] du 27/04/2015, [...] du 05/05/2015, [...] du 10/05/2015, [...] du 28/07/2015, [...] du 27/08/2015, [...] du 16/05/2015 dont M. B... était locataire au moment des faits, - les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux en date du 08/01/2015 [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 27/02/2015 [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 24/04/2015 [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 28/05/2015 [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 18/06/2015 [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 07/07/2015 [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 10/07/2015 [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], du 27/08/2015 [...] à l'encontre du véhicule immatriculé [...], ces huit véhicules étant détenus par M. B... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du code de la route, "lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article 121-2, au représentant légal de cette personne morale" ; que de même, aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, "lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2 ; que M. Y... est de façon établie et non contestée, le représentant légal de la SARL B..., d'une part au nom de laquelle sont immatriculés les huit véhicules précités, d'autre part locataire des six véhicules précités, tous impliqués dans les infractions relevées ; que le prévenu ne présentant aucun élément de preuve de la nature de celles qui sont exigées par l'article 537 du code de procédure pénale et n'établissant pas conformément au premier alinéa de l'article L. 121-2 "l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction", il conviendra, en application de l'article L. 121-3 du code de la route de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour chacune des trois contraventions susvisées ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ; que le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge ; qu'il conviendra dès lors de confirmer de ce chef le jugement déféré ;

"1°) alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi devant la cour d'appel statuant en matière contraventionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que, lors de l'audience du 25 octobre 2016 ayant donné lieu à la décision attaquée, le conseil de M. Y... n'a pas eu la parole en dernier ; que, dès lors, il a été statué en violation des articles 460 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors que conformément l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions d'excès de vitesse, mais n'est pas pénalement responsable de ces infractions ; que dès lors, en justifiant le montant des amendes fixé par le tribunal par "le mépris manifeste de la sécurité routière" que "le caractère réitéré des infractions" établirait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble de l'article 132-16-7 du code pénal ;

"3°) alors que, après avoir constaté que les conducteurs des véhicules ayant fait l'objet des procès-verbaux n'ont pu être identifiés, la cour ne pouvait sans se contredire affirmer que "le caractère réitéré des infractions établit un mépris manifeste de la sécurité routière et des règles posées par le code de la route, justement sanctionné par le montant des amendes fixé par le premier juge" ;

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique également à la personne redevable pécuniairement d'une amende ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel mais que son avocat a été entendu en sa plaidoirie, sans qu'il ressorte desdites mentions qu'il ait eu la parole le dernier ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 13 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.