Cour de cassation, cr, 2017-11-29, 17-81.574

Résumé : Le prévenu qui a formé opposition à un jugement de défaut et qui n'a pas immédiatement reçu notification de la date à laquelle il sera statué sur ce recours doit être cité à sa dernière adresse connue à la date du mandement de citation ; si tel n'a pas été le cas, le tribunal doit constater l'irrégularité de la citation

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
cr frh
Date
2017-11-29
Numéro
17-81.574
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02911

Texte de la décision

N° U 17-81.574 F-P+B

N° 2911

VD1 29 NOVEMBRE 2017

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. A..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 15 novembre 2016, qui a déclaré non avenue son opposition au jugement de ladite juridiction, en date du 17 mars 2015, l'ayant condamné, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 489, 494 et 545 du code de procédure pénale :

Vu lesdits articles, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu qui a formé opposition à un jugement de défaut et qui n'a pas immédiatement reçu notification de la date à laquelle il sera statué sur ce recours doit être cité à sa dernière adresse connue à la date du mandement de citation ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'en formant opposition au jugement de défaut du 17 mars 2015, l'ayant condamné à 135 euros d'amende pour stationnement gênant sur une voie réservée à la circulation des véhicules d'intérêt général prioritaires, M. A... a, le 23 août 2016, déclaré avoir pour adresse le [...] ; qu'ayant été cité le 28 septembre 2016, à son ancienne adresse du [...], il n'a pas comparu à l'audience du 15 novembre 2016 et n'y a pas été représenté ;

Attendu que le jugement, qualifié d'itératif défaut, déclare son opposition non avenue ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater l'irrégularité de la citation délivrée et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'opposition, qui était la plus récente figurant au dossier de la procédure, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 15 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité d'Antony et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.