Cour de cassation, cr, 2017-12-13, 16-86.128
Résumé : Les dispositions de l'article 132-52, alinéa 3, du code pénal, issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qui permettent la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve, sont immédiatement applicables à une condamnation à un emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée contre l'auteur d'une infraction commise avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er octobre 2014. En effet, elles ne présentent pas un caractère plus sévère au sens de l'article 112-2, 3°, du code pénal
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- cr frh
- Date
- 2017-12-13
- Numéro
- 16-86.128
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR03037
Texte de la décision
N° Y 16-86.128 F-P+B
N° 3037
AB8 13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Jérémie Y..., contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2016, qui a ordonné, à hauteur de six mois, l'exécution de la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui le 20 mars 2013, par la cour d'appel de Paris, pour contrefaçon ou falsification de chèques et usage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 3°, et 132-52 du code pénal, 591 du code de procédure pénale :
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, à hauteur, de six mois, la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée le 20 mars 2013 par la cour d'appel de Paris ;
"aux motifs que M. Jérémie Y... a été condamné le 20 mars 2013 par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 2 octobre 2012, à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour contrefaçon ou falsification de chèques, faits commis entre mars 2005 et mars 2006 ; qu'outre les mesures générales de contrôle, les obligations particulières suivantes ont été mise (sic) à sa charge : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé, et réparer les dommages causés par l'infraction ; que sur l'action civile, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 2 octobre 2012 qui avait condamné M. Y... au paiement des sommes suivantes : à M. Hined C... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, à la société SILV la somme de 2 874 euros en réparation du préjudice matériel subi et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à M. Thierry B..., en qualité de liquidateur de la société Mobil Center, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739 du même code, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée ; que le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisition du parquet, ordonner la prolongation du délai d'épreuve ; qu'il peut aussi dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal révoquer en totalité ou en partie le sursis ; qu'il résulte d'un rapport en date du 13 février 2014 du service pénitentiaire d'insertion et de probation, saisi de la mesure le 11 juin 2013, que M. Y... a manqué et reporté sans véritables motifs plusieurs convocations, qu'il a du reste reconnu lors d'un entretien qu'il n'avait pas pris au sérieux le cadre de la mesure et qu'il a déposé à l'accueil du service des documents réclamés depuis septembre 2013 à savoir : les copies de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire de juin à octobre 2013, une attestation de domiciliation chez ses parents et un justificatif du règlement du principal de la condamnation prononcée au profit de la société SILV ; que suivant rapport en date du 16 janvier 2015, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a relevé que rien n'avait changé dans le comportement de M. Y..., aucun justificatif de paiement des sommes dues aux parties civiles n'ayant notamment été fourni à l'exception du règlement effectué en février 2013 au profit de la société SILV dont il avait été précédemment justifié (soit 2 873 euros) ; que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a par ailleurs indiqué que M. Y... avait été condamné à la peine de 180 jours-amende à 100 euros le 10 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Paris pour abus des biens ou du crédit d'une société par un dirigeant à des fins personnelles (faits commis de novembre 2010 à courant 2011), banqueroute (faits commis le 25 mai 2011), abus de confiance (faits commis du 1er août 2011 à courant 2012 et du 28 janvier au 26 mai 2011), et escroquerie (faits commis courant 2010, le 28 décembre 2010, et du 1er août 2011 à courant 2011) ; que convoqué devant le juge de l'application des peines le 20 janvier 2015 dans le cadre d'un aménagement de peine, M. Y... a indiqué, s'agissant de l'obligation d'indemnisation des parties civiles mise à sa charge dans le cadre de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve, qu'il pensait avoir payé les sommes dues à M. C... et à la société SILV et qu'il allait commencer à indemniser M. B... ; que le juge de l'application des peines ayant rappelé à l'intéressé les obligations de la mise à l'épreuve en lui faisant observer que seul le règlement du principal dû à la société SILV avait été justifié, il a été indiqué à M. Y... que s'il ne produisait pas les justificatifs de l'indemnisation des parties civiles dans un délai d'un mois, un rapport d'incident serait établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et qu'il serait alors convoqué en débat contradictoire pour qu'il soit statué sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'aux termes d'un rapport d'incident en date du 19 mai 2015, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a indiqué que M. Y... ne s'était pas présenté à la convocation prévue le 28 avril 2015, que la convocation adressée au domicile de ses parents était revenue avec la mention "destinataire inconnu à cette adresse", et qu'ayant tenté de joindre l'intéressé sur son téléphone portable, un message d'accueil précisait qu'il était à l'étranger jusqu'au 28 mai ; que relevant que M. Y... n'avait pas pris au sérieux la mesure ainsi que les avertissements du juge de l'application des peines et qu'il n'avait produit aucun des justificatifs demandés, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'est dit, en conséquence, favorable à la révocation de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve ; que convoqué en vue d'un débat contradictoire sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, M. Y... a comparu le 29 septembre 2015, assisté de son avocat ; qu'il a confirmé qu'il était employé comme directeur commercial dans une société d'éclairage, qu'il percevait désormais un salaire net moyen mensuel de l'ordre de 2 000 euros, et qu'il devrait percevoir à compter d'octobre 2015 un salaire net moyen mensuel de 4 500 euros environ ; qu'il a indiqué que son conseiller d'insertion et de probation ne lui avait pas donné connaissance du montant des sommes qu'il devait acquitter dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il a rappelé qu'il avait été incarcéré d'octobre à décembre 2012 ; qu'il a souligné qu'il avait apuré beaucoup de dettes, notamment fiscales, depuis 2015 ; qu'il a admis que l'indemnisation des parties civiles n'avait pas été sa priorité ; qu'il a déclaré qu'il pouvait s'engager à payer l'intégralité des sommes dues avant le 31 octobre 2015 ; qu'un renvoi à six mois a été ordonné afin de permettre à M. Y... de justifier des paiements effectués ; que par lettre en date du 17 février 2016, M. B... a informé le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris qu'il n'avait pas obtenu le paiement des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués ; que convoqué par lettre recommandée en date du 22 février 2016 dont l'avis de réception a été signé le 24 février 2016, M. Y... était absent lors du débat contradictoire du 15 mars 2016 ; qu'une demande de renvoi accompagnée d'un certificat médical daté du 9 mars 2016 ayant été adressée, le ministère public s'y est opposé en invoquant son caractère dilatoire et en relevant qu'aucun justificatif de paiement n'avait été adressé par le condamné ; que pour ce même motif, le ministère public a sollicité la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve ; que retenant qu'en ne répondant pas aux convocations de son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et en prenant à plusieurs reprises des engagements de paiement sans les tenir, M. Y... avait dévoyé la mesure de mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée le 20 mars 2013 par la cour d'appel de Paris ; que M. Y... justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il a produit un justificatif du règlement effectué en février 2013 de la somme de 2 873 euros au profit de la société SILV ; qu'il justifie à l'audience devant la cour avoir réglé une somme totale de 1 900 euros à M. B... postérieurement au jugement dont appel (soit 1 400 euros le 31 mai et 500 euros le 14 juin) et indique que les démarches effectuées en vue de prendre attache avec les autres parties civiles pour effectuer le règlement des sommes restant dues sont demeurées vaines à ce jour ; qu'il apparaît, dès lors, que si les manquements relevés par le juge de l'application des peines pour motiver la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 20 mars 2013 sont avérés, M. Y... satisfait néanmoins à l'obligation particulière mise à sa charge d'exercer une activité professionnelle ainsi qu'à l'obligation d'établir sa résidence en un lieu déterminé puisqu'il est toujours hébergé chez ses parents et a récemment fait des efforts en vue d'indemniser les parties civiles ; que compte-tenu des développements contenus dans les notes en délibéré du conseil du condamné parvenues à la cour et au vu des manquements constatés qui n'ont porté que sur partie des obligations mises à la charge du condamné, il convient, par infirmation de la décision, de prononcer une révocation partielle à hauteur de six mois du sursis susvisé ;
"alors qu'il résulte de l'article 132-52 du code pénal, dans sa version applicable à l'espèce, qu'une condamnation avec sursis et mise à l'épreuve réputée non avenue à l'échéance du délai d'épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une décision ordonnant la révocation totale du sursis ; qu'en l'espèce, M. Y... a été condamné, le 20 mars 2013, à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; que par arrêt infirmatif rendu le 13 septembre 2016, la chambre de l'application des peines a révoqué partiellement le sursis à hauteur de six mois ; qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'épreuve était échu depuis le 20 mars 2016 et que, si la loi du 15 août 2014 a modifié l'article 132-52 du code pénal en autorisant la révocation partielle après la fin du délai de mise à l'épreuve à compter du 1er octobre 2014, elle n'était néanmoins pas applicable aux faits commis par M. Y..., puisque plus sévère en ce qu'elle permet d'aggraver la peine prononcée par la décision de condamnation, la chambre de l'application des peines a violé l'article 132-52 du code pénal applicable avant le 1er octobre 2014 et, par fausse application, le même article issu de la loi du 15 août 2014, ainsi que l'article 112-2, 3°, du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 20 mars 2013, la cour d'appel de Paris a déclaré M. Y... coupable de contrefaçon ou falsification de chèques et usage desdits chèques, délits commis en 2005 et 2006, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, obligation lui étant faite, notamment, de travailler et réparer les dommages causés par l'infraction ; que, le terme du délai d'épreuve étant fixé au 27 mars 2016, le juge de l'application des peines a, par jugement du 15 mars 2016, ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve ; que le condamné a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et ordonner la révocation partielle, à hauteur de six mois, du sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt retient que le condamné respecte son obligation de travailler, mais qu'il n'a fait des versements qu'à certaines parties civiles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un manquement du condamné à l'une des obligations particulières lui ayant été imposées, la chambre de l'application des peines n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les articles 132-47, 132-49 et 132-52 du code pénal ;
Qu'en effet, les dispositions de l'alinéa 3 du dernier de ces textes, issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qui ne privent pas les juridictions de l'application des peines de la possibilité de ne prononcer aucune révocation du sursis avec mise à l'épreuve, et leur permettent de prononcer, après l'expiration du délai d'épreuve, sa révocation partielle, plutôt que sa révocation totale, seule possible en l'état antérieur du droit, ne présentent pas un caractère plus sévère, au sens de l'article 112-2, 3°, du code pénal, et sont donc immédiatement applicables à la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre l'auteur d'une infraction commise avant la date de leur entrée en vigueur, le 1er octobre 2014 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.