Cour de cassation, soc, 2017-03-01, 14-26.106

Résumé : Instauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, le repos, prévu par l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises de restauration ferroviaire, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
soc fs
Date
2017-03-01
Numéro
14-26.106
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00423

Texte de la décision

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Cassation partielle

M. X..., président

Arrêt n° 423 FS-P+B

Pourvois n° R 14-26.106 à X 14-26.112 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° R 14-26.106, S 14-26.107, T 14-26.108, U 14-26.109, V 14-26.110, W 14-26.111 et X 14-26.112 formés par la société Cremonini restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre des jugements rendus le 4 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 7), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...],

2°/ à M. Patrice Z..., domicilié [...],

3°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Nathalie B..., domiciliée [...],

5°/ à Mme Céline C..., domiciliée [...],

6°/ à Mme Suzanne D..., domiciliée [...],

7°/ à Mme Sandrine E..., domiciliée [...],

8°/ au syndicat CFDT restauration ferroviaire, dont le siège est [...],

9°/ à la Société de restauration ferroviaire interrégionale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, M. David, Mme Ala, conseillers référendaires, M. G..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cremonini restauration, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de Mmes B..., E..., D..., C..., A..., de M. Z... et du syndicat CFDT restauration ferroviaire, l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-26.106, 14-26.107, 14-26.108, 14-26.109, 14-26.110, 14-26.111 et 14-26.112 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains ;

Attendu que ce texte prévoit que pour permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité du parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne maximale du travail fixée à l'article L. 212-1, devenu L. 3121-34 du code du travail en sa rédaction alors applicable, et qu'en contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos selon des conditions fixées en annexe ; qu'il en résulte que ce repos, instauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. Y... et six autres salariés ont été engagés par la société Rail restauration en qualité de commerciaux de bord à temps partiel, contrats qui ont été transférés à la société Cremonini restauration à compter du 1er mars 2009 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes notamment au regard du positionnement par l'employeur des jours de repos sur les jours non travaillés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour les jours de repos obligatoires positionnés sur les jours non travaillés, les jugements retiennent que les plannings versés aux débats par les salariés démontrent que l'employeur a fait coïncider un jour de repos obligatoire au sens du décret du 4 septembre 2003 avec un jour non travaillé (JNT), tel que défini contractuellement entre les parties, qu'il existe une différence de nature entre ces deux types de jours dans la mesure où les jours de repos obligatoires visent à compenser les sujétions résultant de la durée et du nombre d'heures de certains voyages ainsi qu'il ressort clairement de l'article 8 susvisé alors que les JNT correspondent aux jours durant lesquels les salariés n'exécutent pas de prestation de travail du fait du temps partiel, de sorte que l'employeur ne pouvait imputer des jours de repos obligatoires sur les JNT ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen commun aux pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts pour les jours de repos obligatoires positionnés sur les jours non travaillés et une somme au syndicat CFDT restauration ferroviaire à titre de dommages-intérêts, les jugements rendus le 4 septembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;

Condamne MM. Y..., Z..., Mmes A..., B..., C..., D... et E..., le syndicat CFDT restauration ferroviaire et la Société de restauration ferroviaire interrégionale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cremonini restauration

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR condamné la société CREMONINI RESTAURATION à payer aux salariés des sommes à titre de dommages et intérêts pour les jours de repos obligatoires positionnés sur des jours non travaillés ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur Y... qui travaille à temps partiel, ne travaille pas les jeudi et samedi qui sont ses jours d'indisponibilité contractuellement fixés, ou JNT, de sorte que c'est à juste titre qu'il soutient qu'il n'est pas placé sous la subordination juridique de la SAS CREMONINI RESTAURATION et de la S.A. SOREFI durant ces jours ; l'article 8 du Décret du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains dispose que selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe au présent contrat, que lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos s'étend de 0 heure à 24 heures et que le minimum de jours de repos garantis par période de 28 jours est de 10 jours en période normale et de 9 jours en période de pointe pour les salariés à temps complet. L'annexe détermine le nombre de jours de repos dus aux agents du personnel commercial en fonction du nombre de jours de travail dans la semaine et de la durée du voyage, ce nombre étant de 1 jour de repos obligatoire pour un nombre d'heures excédant 9h75. Enfin, l'article 24 du décret prévoit que les conditions et règles de travail du personnel travaillant à temps partiel sont les mêmes que celles appliquées au personnel travaillant à temps complet, à l'exception du nombre de jours de repos doubles accordés les samedi-dimanche ; les plannings versés aux débats par Monsieur Y... démontrent qu'à plusieurs reprises entre 2007 et 2010, la SAS CREMONINI RESTAURATION et la S.A SOREFI ont fait coïncider un jour de repos obligatoire au sens du décret de 2003 avec un JNT tel que défini contractuellement par les parties ; or, il existe à l'évidence une différence de nature entre ces deux types de jours dans la mesure où les jours de repos obligatoires visent à compenser les sujétions résultant de la durée et du nombre d'heures de certains voyages ainsi qu'il ressort clairement de l'article 8 susvisé alors que les JNT correspondent aux jours durant lesquels Monsieur Y... n'exécute pas de prestation de travail du fait de son temps partiel ; dès lors, la SAS CREMONINI RESTAURATION et la S.A SOREFI ne pouvaient, comme elles l'ont fait, imputer des jours de repos obligatoires sur les JNT du salarié contrairement à ce qu'elles prétendent en invoquant des moyens parfaitement inopérants, d'autant que Monsieur Y... n'est plus placé sous leur subordination durant ses JNT ; il s'ensuit que la demande de Monsieur Y... est bien fondée en son principe ; s'agissant de son quantum, le salarié ne peut prétendre au paiement de son salaire intégral pour ses jours de repos substitués à ses JNT, mais à des dommages et intérêts réparant son préjudice et qui, au vu des documents de la cause, seront fixés à la somme de 65 euros par jour concerné, soit : la somme de 455 euros pour 7 jours à la charge de la SAS CREMONINI RESTAURATION – la somme de 260 euros pour 4 jours à la charge de la société SOREFI ;

ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées et que les juges du fond doivent examiner les moyens des parties et y répondre ; que le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que les moyens de la société CREMONINI RESTAURATION étaient parfaitement inopérants n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article du code de procédure civile ;

ET ALORS en tout état de cause QUE le décret du 4 septembre 2003 ne vise qu'à assurer la préservation de la santé et de la sécurité des salariés en disposant qu'une journée de travail de plus de 9h45 doit être suivie d'un jour de repos obligatoire, et non à leur octroyer un repos compensateur, au contraire de ce dont il dispose pour les jours fériés travaillés ; que le conseil de prud'hommes qui a estimé que les jours non travaillés des salariés à temps partiel ne pouvaient être considérés comme une journée obligatoire de repos, ce dont il résulte que le salarié à temps partiel ayant travaillé plus de 9h45 peut se trouver bénéficiaire de deux jours de repos successifs a violé les dispositions de l'article 4 du décret susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS CREMONINI RESTAURATION à payer au SYNDICAT CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts

AUX MOTIFS QUE le non respect, par l'employeur, de la réglementation, cause un préjudice direct et certain à l'ensemble de la profession, de sorte que le syndicat CFDT est bien fondé en son action sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS CREMONINI RESTAURATION à lui payer la somme de 100 euros en réparation dudit préjudice ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef du présent moyen.