Cour de cassation, soc, 2017-04-20, 16-60.119

Résumé : La division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux et de représentants de section syndicale par établissement résultant d'un protocole d'accord unanime s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction. Les désignations opérées au sein de chacun des établissements de l'entreprise doivent être notifiées selon les modalités définies par l'accord à la personne qui a qualité pour les recevoir, à défaut de quoi le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ne court pas

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
soc fs
Date
2017-04-20
Numéro
16-60.119
Solution
rejet
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00665

Texte de la décision

SOC. / ELECT

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 665 FS-P+B sur la recevabilité et le 1er moyen

Pourvoi n° C 16-60.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union syndicale Solidaires, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 30 mars 2016 par le tribunal d'instance de Paris 13e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Régie autonome des transports parisien, prise en son établissement SEM-MTS Ligne 6, dont le siège est [...],

2°/ à M. Franck Y..., domicilié [...],

3°/ au syndicat SUD RATP, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisien, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu d'une part, qu'il résulte des statuts de l'Union syndicale Solidaires que M. B..., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du Secrétariat national de l'Union avec la qualité de co-délégué général et qu'il avait en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et de former un pourvoi, après autorisation du Bureau national, autorisation dont il est justifié par la production avec la déclaration de pourvoi d'un extrait de la délibération du 7 avril 2016 du Bureau national ; que, d'autre part, le syndicat SUD RATP, qui n'est pas adhérent à l'Union, ne peut contester la régularité de cette délibération au regard des conditions statutaires dans lesquelles elle doit être adoptée et signée ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 30 mars 2016), que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2015 adressée au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), l'Union syndicale Solidaires a désigné M. Y... en qualité de représentant de section syndicale de l'établissement SEM-MTS Ligne 6 de la RATP ; que la RATP a saisi, le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, D. 2143-4, L. 2141-10, L. 2143-8 du code du travail et 1134 et 1165 du code civil, l'Union syndicale Solidaires fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la RATP ;

Mais attendu que le protocole d'accord unanime du 28 février 2011 relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social à la RATP, qui autorise la désignation de délégués syndicaux ou de représentants de section syndicale dans quatre-vingts établissements "droit syndical" de la RATP s'impose à tous les salariés et syndicats sans distinction ; que dès lors, la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale dans l'un de ces établissements devait être notifiée, en application de l'article 19 de ce protocole, au directeur de l'unité opérationnelle ou de département ;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de désignation du 22 décembre 2015 avait été adressée au président-directeur général de la RATP, le tribunal en a exactement déduit que le délai de forclusion n'avait pas couru, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2143-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, l'Union syndicale Solidaires fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale ;

Mais attendu d'abord que, le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérante ;

Attendu ensuite, qu'ayant constaté que l'Union syndicale Solidaires avait désigné en qualité de représentant de section syndicale, un adhérent du syndicat Solidaires du groupe RATP, lequel ne lui est pas affilié et fait ressortir qu'aucune section syndicale n'avait été constituée par l'Union syndicale Solidaires, le tribunal d'instance en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait désigner un représentant de section syndicale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.