Cour de cassation, soc, 2017-05-11, 16-10.109

Résumé : Le bénéfice de la dérogation au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, est réservé aux entreprises de transport ferroviaire. Tel n'est pas le cas d'une société qui, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de passagers en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux et en les informant d'éventuels retards

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
soc fs
Date
2017-05-11
Numéro
16-10.109
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00835

Texte de la décision

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 835 FS-P+B moyen du pourvoi principal

Pourvoi n° U 16-10.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Moussa Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Lounge services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La société Lounge services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Lounge services, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 21 octobre 2009 par la société Lounge services en qualité de steward ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, les entreprises de transport ferroviaire sont admises, en application de l'article L. 3132-12 du code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités suivants : conduite des trains et accompagnement dans les trains, activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels, activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical, la cour d'appel, après avoir constaté que la société Lounge services assure, en qualité de sous-traitante de la société Eurostar, la gestion d'un salon d'accueil au sein de la Gare du Nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente des seuls passagers munis de billet Business Premier, en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux, en les informant des éventuels retards de trains, retient que cette activité, quand bien même elle s'adresse à une partie seulement de la clientèle Eurostar, s'inscrit dans le prolongement de l'activité de transport ferroviaire assurée par la société Eurostar dès lors qu'elle sous-traite à la société Lounge services l'accueil des voyageurs dans l'attente de leur train et que, ce faisant, cette société assure une activité de garde de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens au sens de l'article R. 3132-5 du code du travail dans ses dispositions relatives aux entreprises de transports ferroviaires, cette activité à elle seule ouvrant droit à la dérogation permanente de plein droit prévue par cet article ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de la dérogation prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable est réservé aux entreprises de transport ferroviaire, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical, l'arrêt rendu, le 5 novembre 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Lounge services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lounge services et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical, la SAS Lounge Services revendique le bénéfice du régime de la dérogation de plein droit instituée à l'article L 3132-12 du code du travail selon lequel « certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » ; qu'elle soutient bénéficier d'une telle dérogation au titre de chacune des activités visées par le décret pris en application de cet article : - sur l'activité liée au transport ferroviaire ; - sur l'activité touristique ; - sur l'activité de restauration ; - sur l'activité de presse ; que force est de constater que la SAS Lounge Services, sous-traitante de la société Eurostar, assure la gestion d'un salon d'accueil au sein même de la gare du nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente des seuls passagers munis de billet Business Premier, en offrant à ceux-ci des collations, en mettant à leur disposition des journaux, en les informant des éventuels retards de train ; que cette activité, quand bien même elle s'adresse à une partie seulement de la clientèle Eurostar, s'inscrit toutefois dans le prolongement de l'activité de transport ferroviaire assurée par la société Eurostar dès lors qu'elle sous-traite à la SAS Lounge Services l'accueil de voyageurs dans l'attente de leur train ; que ce faisant, la SAS Lounge Services assure une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens au sens de l'article R. 3132-5 du code du travail dans ses dispositions relatives aux entreprises de transport ferroviaire ; que cette activité à elle seule ouvre droit à la dérogation permanente de plein droit prévue à cet article ; qu'elle est pour l'exercice de cette activité, sans mission spécifique de protection des biens et personnes et de respect des horaires dont le respect lui échappe totalement ; qu'il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de débouter Y... Moussa de ses demandes relatives au non-respect du repos dominical ; que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmé le jugement en ce qu'il a accordé à Y... Moussa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions en faveur de l'une ou l'autre des parties au titre des sommes exposées en cause d'appel ;

ALORS QUE si certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical, prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail, n'est accordé qu'aux entreprises exerçant, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail ; que le fait qu'une société de transport ferroviaire sous-traite une partie de son activité n'est pas de nature à faire automatiquement bénéficier la société sous-traitante de la dérogation prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes, que l'activité de la SAS Lounge Services, sous-traitante de la société Eurostar, qui assure la gestion d'un salon d'accueil au sein même de la gare du nord, consistant à rendre agréable et confortable l'attente de certains passagers s'inscrit dans le prolongement de l'activité de transport ferroviaire assurée par la société Eurostar, que ce faisant elle assure une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens au sens de l'article R. 3132-5 du code du travail dans ses dispositions relatives aux entreprises de transport ferroviaire et que cette activité à elle seule ouvre droit à la dérogation permanente de plein droit prévue à cet article, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail ;

ALORS en tout cas QU'en affirmant que la société Lounge Services pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail au seul motif qu'elle sous-traite une partie de l'activité de la société Eurostar, sans constater que l'activité de la société Lounge Services entre dans la liste des activités spécifiées à l'article R. 3132-5 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lounge services, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, et d'AVOIR accordé à ce titre à Monsieur Y... un rappel de salaire et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1º la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2º les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3º les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4º les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat. En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui a lié les parties est présumé conclu pour un horaire à temps complet. Si l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La Sas Lounge Services fait valoir que tant le contrat de travail à durée déterminée que le contrat à durée indéterminée conclu par Y... Moussa prévoient l'ensemble des mentions prévues par la loi, que le repos hebdomadaire est accordé par roulement et pour favoriser le confort des horaires de la collectivité, chaque salarié recevant son planning sept jours avant le début de la période concernée, y compris les collaborateurs à temps partiel, que Y... Moussa contrairement à ce qu'il prétend n'était pas placé dans l'impossibilité de pouvoir occuper un autre emploi. Il est indiqué tant dans le contrat de travail à durée déterminée que le contrat à durée indéterminée que 'la programmation indicative des horaires de travail pour la période considérée sera communiquée au salarié par l'affichage d'un planning 7 jours avant le début de la période' que 'la répartition de l'horaire de travail pourra éventuellement être modifiée en fonctions des impératifs de l'entreprise : renforcement de l'équipe, modification des horaires d'ouverture du salon... et enfin que le salarié sera informé des changements de ses horaires sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés'. Ainsi que le relève à juste titre le conseil de prud'hommes, l'examen des plannings versés aux débats montre que les horaires ne sont ni réguliers ni stables chaque semaine et chaque mois, de sorte que le salarié se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et donc de disposer d'un horaire précis et déterminé lui permettant de travailler pour un autre employeur. Il s'en déduit qu'il devait en fait se tenir à la disposition permanente de la Sas Lounge Services. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation contractuelle en temps plein et condamné l'employeur au paiement des salaires et congés payés afférents dont les montants ont été exactement appréciés par les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Attendu que le contrat de travail de Monsieur Moussa Y... ne mentionne ni la répartition du temps de travail par semaine du mois ou par jour de la semaine, ni les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; Attendu que ce contrat stipule que la "programmation indicative des horaires de travail est communiquée sept jours avant..." et que "la répartition de l'horaire pourra éventuellement être modifiée en fonction des impératifs..." Attendu que l'étude des plannings fournis laisse apparaître que les horaires sont ni réguliers, ni stables chaque semaine et chaque mois ; Attendu qu'au surplus le demandeur réalisait régulièrement des heures complémentaires ou supplémentaires non prévues au planning ; Attendu qu'il se trouvait ainsi dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et dans l'impossibilité de trouver un autre contrat de travail à temps partiel ; Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède Monsieur Moussa Y... devait se tenir à la disposition permanente de son employeur ; En conséquence, le Conseil requalifie le contrat de travail de Monsieur Moussa Y... à. temps partiel en contrat de travail à temps plein et dit qu'il convient d'effectuer un rappel de salaire sur la différence entre le nombre d'heures réellement effectué en temps partiel et le nombre d'heures pour un contrat à temps plein, soit 151,67 heures par mois pour la période de janvier 2012 à décembre 2014 » ;

ALORS QUE si l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur reste en mesure de rapporter la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la remise au salarié de plannings de travail lui notifiant, dans un délai de prévenance de sept jours, la répartition de ses horaires est à ce titre de nature à établir qu'il était en mesure de prévoir à quel rythme de travail il allait travailler et n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour juger que l'emploi du salarié était à temps complet, que le seul fait que ses horaires de travail n'aient pas été réguliers ni stables suffisait à établir que l'intéressé était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir à la disposition permanente de la société LOUNGE SERVICES, cependant qu'elle constatait que son contrat de travail mentionnait de manière précise la durée du travail et stipulait que le salarié était informé du changement de ses horaires dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce dont il s'induisait qu'il pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'était pas tenu de rester en permanence à la disposition de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 1221-1 du code du travail.