Cour de cassation, soc, 2017-10-12, 16-10.120
Résumé : Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande en dommages-intérêts formée par l'ancien attributaire d'un marché, pour le préjudice subi en raison de la faute du nouveau titulaire du marché qui n'a pas proposé aux salariés concernés par le changement de prestataire un avenant à leur contrat de travail conforme aux obligations mises à sa charge par l'accord du 7 juillet 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sans rechercher si l'entreprise entrante n'avait pas causé à l'entreprise sortante un préjudice
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- soc fs
- Date
- 2017-10-12
- Numéro
- 16-10.120
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02220
Texte de la décision
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Cassation
M.FROUIN, président
Arrêt n° 2220 FS-P+B
Pourvoi n° F 16-10.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société des transports interurbains du centre (Stic), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Europ voyages 18, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M.Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Déglise, Pietton, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, MmeTrassoudaine-Verger, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeBarbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société des transports interurbains du centre (Stic), de MeLe Prado, avocat de la société Europ voyages 18, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil général du Cher, au terme d'un appel d'offres, a attribué à la société Europ voyages 18 le renouvellement des marchés relatifs au réseau « Lignes 18 » le 14 mai 2014 et celui du réseau « transports scolaires » le 8 juillet 2014, jusqu'alors exploités par la Société des transports interurbains du centre (Stic) ; que celle-ci, estimant que le nouveau prestataire ne respectait pas, malgré mise en demeure, les obligations prévues par l'accord du 7 juillet 2009, relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations du travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs et modifié par l'avenant du 10 juin 2013 pris dans le cadre de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, a saisi le tribunal de commerce de demandes tendant, d'une part, à contraindre la société Europ voyages 18 à proposer des avenants aux contrats de travail de certains salariés et à en rectifier d'autres, et, d'autre part, à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'accord du 7 juillet 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'entreprise sortante, tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'entreprise entrante de proposer des avenants aux salariés concernés par les dispositions de l'accord, l'arrêt retient que l'ancien attributaire du marché ne démontrait pas son intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Stic, qui sollicitait qu'il soit fait injonction à la société Europe voyages 18 de proposer aux salariés répondant aux conditions de la garantie d'emploi des avenants à leur contrat de travail conformément aux dispositions de l'accord du 7 juillet 2009, avait intérêt à agir dès lors qu'elle continuait à verser leur rémunération aux salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'accord du 7 juillet 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'entreprise sortante en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la faute délictuelle ou quasi délictuelle de l'entreprise entrante qui n'aurait pas proposé d'avenants à certains salariés qui remplissaient, selon elle, les conditions prévues par l'accord ou qui n'aurait pas présenté d'avenants conformes à celui-ci, l'arrêt retient que l'entreprise sortante ne prouvait pas l'existence d'un lien direct de causalité entre la prétendue carence du nouvel attributaire du marché et son préjudice, les dispositions étant prévues au seul bénéfice des salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par l'accord du 7 juillet 2009 à l'égard des salariés concernés par le changement de prestataire, la société Europe voyage 18 n'avait pas causé à la société Stic un préjudice né de l'obligation de maintenir aux salariés non transférés le paiement de leurs salaires en raison du manquement de l'entreprise entrante à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Europ voyages 18 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europ voyages 18 à payer à la Société des transports interurbains du centre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société des transports interurbains du centre (Stic).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé irrecevable la demande de la SASU société des transports interurbains du Centre (STIC) tendant à contraindre la SARL Europ voyages 18 à proposer des avenants au contrat de travail de certains salariés et à en rectifier d'autres et, en conséquence, de l'en AVOIR déboutée et d'AVOIR condamnée la STIC à payer à la SARL Europ voyages 18 la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SASU STI CENTRE (STIC), filiale de la RATP DEVELOPPEMENT, assurait le transport de voyageurs en qualité d'attributaire de marchés publics du Conseil général du Cher jusqu'au 31 août 2014. Le CG 18 publie un appel d'offres pour le renouvellement du marché relatif au réseau 'Lignes 18" devant prendre effet le 1er septembre 2014. Le réseau "Lignes 18" est divisé : d'une part "Lignes 18", et d'autre part les transports scolaires. La STI CENTRE et la SARL EUROP VOYAGES 18 se portent candidates. Le 14 mai 2014, le CG 18 attribue le réseau "Lignes 18" à la SARL EUROP VOYAGES 18. Le 8 juillet 2014, il attribue également le réseau "transports scolaires" à la SARL EUROP VOYAGES 18. Le 28 août 2014, STI CENTRE met en demeure EV 18 de respecter les obligations prévues par l'Accord du 7 juillet 2009 modifié par l'avenant du 10 juin 2013 pris dans le cadre de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. L'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations du travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs. Il impose à la société qui succède ("entreprise entrante"), notamment dans le cadre d'un marché public, de maintenir le contrat de travail de certains salariés qui étaient conclus avec l' "entreprise sortante" : - personnel conducteur : affectation à 65 % minimum du temps de travail contractuel hors heures supplémentaires, - autres catégories de personnel : affectation exclusive. - les affectations dans le marché nouveau sont conditionnées par une ancienneté de 6 mois au moins et ne pas être absent depuis plus de 4 mois à la date d'expiration du contrat. Par courrier du 29 septembre 2014, la SARL EUROP VOYAGES 18 refuse d'appliquer les termes de l'Accord de 2009. ( ) Sur la qualité et l'intérêt à agir de SASU STI CENTRE (STIC) relativement à la demande d'enjoindre à la SARL EUROP VOYAGES 18 de rédiger des avenants aux contrats de travail de certains salariés ; Que l'article 31 du code de procédure civile prescrit que "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." Que par ailleurs, la règle "nul ne plaide par procureur" interdit à une partie de soumettre au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action ; Qu'en l'espèce, la cour, comme l'a justement relevé le premier juge, constate que l'objectif poursuivi par cette demande de la SASU STI CENTRE (STIC) tend à faire condamner la SARL EUROP VOYAGES 18 à modifier des contrats de travail de salariés qui ont été transférés par l'effet de l'Accord du 7 juillet 2009 modifié par l'avenant du 10 juin 2013 pris dans le cadre de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Que dans ces conditions, la SASU STI CENTRE (STIC) n'a pas d'intérêt à agir sinon par procuration des salariés dont les contrats sont visés dans sa demande ; Que les décisions de jurisprudence produites par la SASU STI CENTRE à l'appui de sa demande émanent de la chambre sociale de la cour de cassation et ont trait à des litiges entre des salariés eux-même[s] ou des représentants du personnel de sociétés "sortantes" d'une part et des sociétés "entrantes" d'autre part ; Qu'il est donc manifeste que la nature du contentieux ainsi posé ayant trait à l'exécution du contrat de travail des personnels, relève en vertu des règles relatives à la compétence, du Conseil des Prud'hommes de Bourges devant lequel les litiges doivent être portés par les salariés à titre personnel ; Qu'en outre, en vertu des principes rappelés ci-dessus, il n'est pas démontré que lesdits salariés aient donné quelque procuration que ce soit à la SASU STI CENTRE pour agir en leur lieu et place ; Que dans ces conditions, l'irrecevabilité de la demande la STI CENTRE (STIC ) à l'encontre de la SARL EUROP VOYAGES 18 qui a été prononcée par le Tribunal de Commerce de Bourges, sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société STI CENTRE fait grief à la société EV18 l'absence de proposition d'avenants à certains salariés ainsi que le défaut de conformité de ceux qu'elle a établi, et entend donc la voir contrainte d'y procéder. Attendu qu'il est manifeste que le personnel à qui il a été offert son transfert par l'entreprise entrante, indifféremment qu'il y ait acquiescé ou objecté, disposait de la faculté d'exercer un recours s'il considérait ces contrats modificatifs contraires aux dispositions conventionnelles. Attendu de la même manière qu'il était loisible au personnel que le nouveau délégataire de service public a exclu de son projet de reprise de porter leur contestation devant la juridiction compétente. Attendu que la jurisprudence constante abonde dans le sens d'une saisine du Conseil de Prud'hommes par les salariés s'estimant lésés. Attendu qu'il sied de rappeler, en pareilles circonstances, l'adage "nul ne plaide par procureur". Attendu surabondamment qu'aucun lien juridique n'unit l'ancien attributaire d'un marché à son successeur de sorte pour le premier de n'avoir d'intérêt à poursuivre le second en exécution de ses obligations, ce encore moins lorsqu'un accord est intervenu puisqu'il a force de loi entre les parties. Attendu que si un préjudice a pu effectivement être causé à l'occasion d'une telle opération, il ressort de la jurisprudence que sa victime pourra en trouver réparation par le truchement d'une action en dommages et intérêts. Attendu qu'en conséquence, il convient, sur le fondement de l'article 122 du Code Civil, de débouter la société STI CENTRE de sa demande portant injonction de faire, comme irrecevable » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'action de la société STI Centre, entreprise sortante, tendait à voir ordonner à la société Europ voyages 18, entreprise entrante, de respecter les dispositions de l'accord sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs du 7 juillet 2009, en proposant un avenant de transfert aux salariés qui n'avaient pas été transférés dans les effectifs de la société Europ voyages 18 ; qu'en affirmant, pour déclarer la société STI Centre irrecevable à agir à ce titre, que l'objectif poursuivi par la demande de celle-ci tendait à faire condamner la société Europ voyages 18 à modifier des contrats de travail de salariés qui avaient été transférés par l'effet dudit accord, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'entreprise sortante a intérêt à agir à l'encontre de l'entreprise sortante afin de la voir enjoindre de proposer aux salariés concernés la signature d'un avenant conforme aux dispositions de l'accord sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs du 7 juillet 2009, dès lors que le transfert des contrats de travail ne s'opère pas de plein droit et est subordonné à la signature par le salarié d'un tel avenant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé que, par courrier du 29 septembre 2014, la société Europ voyages 18, entreprise entrante avait refusé d'appliquer les termes dudit accord ; que pour dénier un intérêt à agir à la société STI Centre, entreprise sortante, l'arrêt a énoncé que l'objectif poursuivi par cette demande tendait à faire condamner l'entreprise entrante à modifier des contrats de travail de salariés qui avaient été transférés par l'effet de cet accord ; qu'en statuant ainsi, quand ce transfert ne s'était pas opéré par le seul effet de cet accord, de sorte que le personnel qui ne s'était pas vu proposer un tel avenant ou qui avait refusé son transfert restait sous la responsabilité de l'entreprise sortante, laquelle devait par conséquent continuer à lui verser sa rémunération et ne pouvait valablement mettre fin au contrat de travail pour ce motif, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 2.3, 2.4 et 2.7 de l'accord sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs du 7 juillet 2009.
3. ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que, par suite, l'entreprise sortante, victime du préjudice résultant du fait que l'entreprise entrante n'a pas proposé à ceux de ses salariés concernés un avenant conforme aux dispositions conventionnelles, est recevable à voir enjoindre à l'entreprise entrante de leur proposer un tel avenant ; que, par motif adopté, l'arrêt attaqué a reconnu qu' « un préjudice a pu effectivement être causé à l'occasion » de l'opération par laquelle la société Europ voyages 18 s'était vu attribuer le marché public de transport précédemment exécuté par la société STI Centre ; qu'en affirmant néanmoins que la demande tendant à voir enjoindre à la société Europ voyages 18 de proposer un avenant conforme aux dispositions conventionnelles était irrecevable, aux prétextes erronés qu'aucun lien juridique n'unissait l'ancien attributaire d'un marché à son successeur et que la victime dudit préjudice pouvait en trouver réparation par le truchement d'une action en dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4. ALORS en toute hypothèse QU' une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que l'arrêt attaqué a déclaré la société STI Centre irrecevable à agir en ce qu'elle demandait à ce qu'il soit enjoint à la société Europ voyages 18 de proposer à certains de ses salariés un avenant conforme aux dispositions conventionnelles applicables, tout en confirmant le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SASU société des transports interurbains du Centre (STIC) de sa demande en dommages et intérêts, « toute cause de préjudice confondue », d'AVOIR dit n'y avoir lieu à la publication du jugement entrepris et, en conséquence, d'AVOIR condamné la STIC à payer à la SARL Europ voyages 18 la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1382 du code civil qui précise les conditions de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle d'une personne, exige de la part de celui qui l'invoque, la démonstration d'un comportement fautif d'une part, d'un préjudice et d'un lien de causalité d'autre part ;Qu'en l'espèce, la demande de la STI CENTRE dirigée contre la SARL EUROP VOYAGES 18 est motivée par le non-respect par cette dernière de l'obligation qui lui est faite de "proposer aux salariés répondant aux conditions de transférabilité, des Avenants à leur contrat de travail, et ce dans un délai déterminé" ; Que la STI CENTRE soutient en effet que la SARL EV 18 devait ainsi "respecter un délai pour proposer des avenants actant du transfert" et que dans certains cas, "la proposition tardive d'avenant n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles" ; Que cependant, force est de constater que les pièces produites révèlent que des courriers relatifs à l'application des dispositions conventionnelles ont été échangés entre les salariés eux-mêmes notamment Madame Z..., M. A..., Madame B..., Madame C..., M. D..., M. E..., Madame F..., Madame G... ainsi que l'Inspection du Travail d'une part, et l'entreprise "sortante" EV 18, d'autre part ; Que dès lors, si des carences pourraient éventuellement reprochées à la SARL EV 18 au regard du respect de ces dispositions conventionnelles, leurs incidences intéressent personnellement chacun des salariés concernés à l'égard desquels il existe de façon incontestable, un lien de causalité directe avec un éventuel préjudice personnel subi par chacun ; Que la cour relève que certains d'entre eux ont expressément refusé la modification du contrat de travail qui leur a été proposé par EV 18 ; Que force est donc de constater comme l'a fait le Tribunal de Commerce de Bourges, qu'il n'est pas autrement démontré par la STIC CENTRE sinon par sa simple affirmation sans support vérifié ni vérifiable, que le non respect éventuel des mesures conventionnelles à l'égard desdits salariés par "l'entreprise entrante" EV 18, aurait une influence quelconque sur "l'entreprise sortante", alors qu'il est établi que le bénéfice de ces dispositions profite exclusivement aux salariés à titre personnel ; Qu'en effet, l'obligation de procéder à un licenciement pour motif économique ou à verser des salaires aux salariés concernés par des carences imputées à "l'entreprise entrante", la SARL EV 18, ne constituent pas des préjudices en lien direct avec ces prétendues carences ; Que dans ces conditions, dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité avec un quelconque préjudice invoqué par la SASU STIC CENTRE, le jugement qui a rejeté cette demande d'indemnisation sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société STI CENTRE argue un préjudice financier du fait du non-respect par la société EV18 de l'accord du 07.07.2009 et en requi[ert] l'indemnisation. Attendu qu'au rang des salariés pour lesquels il est formulé une réclamation, il appert que plusieurs d'entre eux s'étaient vus proposer un avenant, mais l'ont refusé. Attendu que le choix du personnel est libre et n'a pas à être motivé. Attendu en toute hypothèse que les clauses de prime différentielle et de mobilité qui auraient conduit à cette décision, outre qu'il appartenait aux seuls salariés de dénoncer leur caractère non-conforme tel qu'il résulte des précédents développements, n'emportaient pas un changement des conditions de travail initiales. Attendu que l'absence d'établissement d'avenants d'autre part n'apparaît pas non plus fautif, les conditions de transférabilité n'étant pas réunies, pour Madame C..., dès lors que sa ligne a été supprimée ainsi qu'il se déduit du changement de numérotation et surtout du nombre d'arrêts desservis, et pour Monsieur D... dans la mesure où les heures effectuées sur le marché repris n'atteignaient pas la franchise conventionnelle. Attendu qu'il est bien évident enfin qu'il ne peut être tiré aucune récrimination consécutivement à l'acceptation des avenants. Attendu qu'il s'en suit, dans égard pour la réalité du préjudice, qu'il convient de dire la société DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE mal fondée et son action et rejeter toutes les prétentions qu'elle formule de ce chef » ;
1. ALORS QUE le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs du 7 juillet 2009 met à sa charge, fait obstacle au changement d'employeur ; qu'il en résulte que l'action indemnitaire dont dispose le salarié contre l'entrepreneur entrant, qui a empêché sans raison légitime le changement d'employeur, n'est pas exclusive de celle que l'entrepreneur sortant peut exercer contre l'entrepreneur entrant, dès lors que, par la faute de ce dernier, il doit continuer à verser sa rémunération au salarié concerné et ne peut valablement rompre le contrat de travail au motif qu'il ne serait plus son employeur ; qu'en l'espèce, l'entreprise sortante faisait notamment valoir que certains salariés avaient refusé le transfert faute pour l'entreprise entrante de leur avoir proposé un avenant conforme aux dispositions conventionnelles ; qu'en affirmant néanmoins que les incidences des carences qui pourraient éventuellement être reprochées à la SARL Europ voyages 18 au regard du respect de ces dispositions conventionnelles intéressent personnellement chacun des salariés concernés, que le bénéfice de ces dispositions profite exclusivement aux salariés à titre personnel, et que l'obligation de verser des salaires aux salariés concernés par des carences imputées à l'entreprise entrante ne constitue pas des préjudices en lien direct avec le préjudice invoqué par l'entreprise sortante, la cour d'appel a violé les articles 2.3, 2.4 et 2.7 de l'accord sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs du 7 juillet 2009, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2. ALORS QUE le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs du 7 juillet 2009 met à sa charge, fait obstacle au changement d'employeur ; qu'en énonçant qu'il n'était pas autrement démontré par la STIC Centre sinon par sa simple affirmation sans support vérifié ni vérifiable, que le non-respect éventuel des mesures conventionnelles à l'égard des salariés par l'entreprise entrante aurait une influence quelconque sur l'entreprise entrante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Europ voyages 18 avait, dans le délai imparti par cet accord, proposé aux salariés concernés un avenant conforme aux dispositions conventionnelles et, dans la négative, si la société STIC Centre n'avait pas continué à verser à ces salariés leur rémunération après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.3, 2.4 et 2.7 de l'accord sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs du 7 juillet 2009, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3. ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, serait-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que Mme C... aurait dû se voir proposer par la société Voyages europ 18 un avenant à son contrat de travail, l'exposante produisait (pièce d'appel n° 19 ; production n° 5) deux tableaux retraçant l'ancien et le nouvel itinéraire de la ligne sur laquelle la salariée était affectée, et dont il résultait que cette ligne n'avait pas été supprimée à l'occasion du changement d'attributaire du marché, seul l'intitulé de la ligne ayant été modifié ; qu'en se bornant à affirmer, par motif adopté et sans se fonder sur aucune pièce produite aux débats, que les conditions de transférabilité n'étaient pas réunies concernant Mme C..., dès lors que sa ligne avait été supprimée ainsi qu'il se déduit du changement de numérotation et surtout du nombre d'arrêts desservis, sans analyser, fût-ce sommairement, la pièce invoquée par l'appelante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE pour bénéficier de l'accord sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs du 7 juillet 2009, le salarié conducteur doit être affecté au moins 65 % de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné ; que, pour affirmer que les conditions de transférabilité n'étaient pas réunies concernant M. D..., l'arrêt s'est borné à énoncer, par motif adopté, que « les heures effectuées sur le marché repris n'atteignaient pas la franchise conventionnelle » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce salarié n'effectuait pas au moins 65 % de son temps de travail fixé à 900 heures par son contrat de travail intermittent, hors heures supplémentaires et complémentaires, pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.3 de l'accord sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs du 7 juillet 2009.