Cour de cassation, soc, 2017-10-19, 16-19.028
Résumé : Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- soc fs
- Date
- 2017-10-19
- Numéro
- 16-19.028
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02395
Texte de la décision
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., président
Arrêt n° 2395 FS-P+B
Pourvoi n° P 16-19.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Toyota Motor Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat CGT Toyota, dont le siège est [...],
défendeur à la cassation ;
Le syndicat CGT Toyota a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Toyota Motor Manufacturing France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Toyota, l'avis écrit de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CGT Toyota a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir dire et juger qu'en application des dispositions conventionnelles, le travail dominical commence le dimanche à 5 heures et se termine le lundi à 5 heures, que les heures travaillées de nuit et le dimanche doivent être majorées en conséquence, que toutes les heures de dimanche réalisées entre 21 heures 45 et 5 heures le lendemain doivent donner lieu à repos compensateur, que les jours fériés débutent à 0 heure pour se terminer à 24 heures, et que les heures travaillées un jour férié doivent être majorées à 75 % ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de refuser d'appliquer la majoration prévue par la convention collective aux heures de nuit comprises entre 0 heure le dimanche et 5 heures le lundi, de ne pas inscrire ces heures au compteur de repos compensateur et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles et de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés mais non priver les salariés des droits qu'ils tiennent de la convention de branche ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes du syndicat, la cour d'appel a considéré qu'à défaut de mention expresse dans l'accord du 25 mai 2012 de la définition des heures du dimanche, il convenait non d'appliquer les dispositions compatibles de la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis mais au contraire de les écarter ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2253-1 du code du travail, la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis et l'accord d'entreprise du 25 mai 2012 ;
2°/ que le silence ne vaut pas dérogation ; que seuls peuvent être considérés comme dérogatoires les accords qui s'inscrivent dans le cadre des cas de dérogation ouverts par la loi ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes du syndicat, la cour d'appel a considéré qu'à défaut de mention expresse dans l'accord du 25 mai 2012 de la définition des heures du dimanche, il convenait d'écarter les stipulations de la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis ; qu'en statuant ainsi, alors que le silence ne vaut pas dérogation et que l'accord du 25 mai 2012 n'était pas un accord dérogatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 2253-3 du code du travail, la convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis et l'accord d'entreprise du 25 mai 2012 ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, indépendamment même de l'application de l'accord du 25 mai 2012, le syndicat soutenait que, par note flash du 25 mai 2012, la société avait pris l'engagement unilatéral de majorer de 100 % les heures effectuées entre 21 heures 50 et 5 heures 21 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au syndicat CGT Toyota de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le syndicat n'ayant pas invoqué l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur, le moyen manque en fait en sa troisième branche ;
Et attendu, d'autre part, que l'article 7-1-2-3 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, qui disposait que "sauf accord d'entreprise ou d'établissement, les heures du dimanche vont de 5 heures le dimanche à 5 heures le lundi et qu'il en est de même pour les jours fériés", a été supprimé par l'avenant n° 5 du 24 janvier 1992 à cette convention collective ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 9-3-3-2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990 ;
Attendu, selon ce texte, que "la rémunération des heures exceptionnelles sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées le dimanche ou un jour férié entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures un dimanche ou un jour férié et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus" ; qu'il en résulte que seules sont majorées de 75 % les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié ;
Attendu que pour dire que l'employeur est tenu de payer les heures effectuées de nuit les jours fériés (entre 0 heure et 5 heures, ou entre 22 heures et 0 heure) avec la majoration exceptionnelle de 75 % et le condamner à payer au syndicat CGT Toyota la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que cet article n'écarte pas le paiement de la majoration pour travail de nuit un jour férié pour la période comprise entre 0 heure et 5 heures de ce jour férié, peu important que le travail ait commencé le jour précédent, que la logique de cet article est au contraire de prévoir une majoration de 75 % pour les heures de nuit travaillées pendant un jour férié, soit entre 0 heure et 5 heures, soit entre 22 heures et 0 heure, cette majoration ne se cumulant pas alors avec la majoration de 30 % prévue pour le travail de nuit les jours autres que les dimanches et les jours fériés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation, après avis donné aux parties, est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Toyota Motor Manufacturing France est tenue de payer les heures de travail effectuées de nuit les jours fériés (entre 0 heure et 5 heures ou entre 22 heures et 0 heure) avec la majoration exceptionnelle de 75 % prévue par l'article 9-3-3-2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990 et en ce qu'il la condamne à payer au syndicat CGT Toyota la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE le syndicat CGT Toyota de ses demandes tendant à voir appliquer la majoration prévue par la convention collective aux heures de nuit comprises entre 0 heure le dimanche et 5 heures le lundi, de voir inscrire ces heures au compteur de repos compensateur, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles et de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
Condamne le syndicat CGT Toyota aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Toyota Motor Manufacturing France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Toyota Motor Manufacturing France est tenue de payer les heures de travail effectuées de nuit les jours fériés (entre 0 et 5 h, ou entre 22 h et 0 h) avec la majoration exceptionnelle de 75 % prévue par l'article 9-3-3-2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut Cambraisis du 13 juillet 1990 et d'avoir condamné la société Toyota Motor Manufacturing France à payer au syndicat CGT Toyota une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
AUX MOTIFS QUE « sur les majorations pour travail de nuit les jours fériés (hors dimanche). L'article 9-3-3-2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut Cambraisis du 13 juillet 1990 dispose que : « La rémunération des heures exceptionnelles sera majorée de : - 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2 ; -40 % lorsqu'elles seront effectuées le dimanche ou un jour férié entre 5 heures et 22 heures ; - 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures un dimanche ou un jour férié et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Les horaires prévus par le présent article relatif aux majorations de 40 % et 75 % (22H-5H) pourront être modifiés par accord d'entreprise ». Contrairement à ce que soutient l'intimée, cet article n'écarte pas le paiement de la majoration pour travail de nuit un jour férié pour la période comprise entre 0 h et 5 h de ce jour férié, peu important que le travail ait commencé le jour précédent. La logique de cet article est au contraire de prévoir une majoration de 75 % pour les heures de nuit travaillées pendant un jour férié, soit entre 0 h et 5 h, soit entre 22 h et 0 h, cette majoration ne se cumulant pas alors avec la majoration de 30 % prévue pour le travail de nuit les jours autres que les dimanches et les jours fériés. Raisonner autrement aboutirait à rémunérer de la même manière toutes les périodes de travail situées entre 0 h et 5 h du matin, peu important qu'elles l'aient été un dimanche ou un jour férié, alors qu'une majoration exceptionnelle de 40 % ne serait due que pour les périodes de travail situées entre 5 h et 22 h ces jours-là, majoration portée à 75 % pour les périodes de travail situées entre 22 h et 0 h. Un autre paradoxe serait aussi que la période de jour, entre 5 h et 22 h, serait mieux rémunérée que la période antérieure, de nuit, entre 0 h et 5 h. La demande cl.0 SYNDICAT CGT TOYOTA de ce chef est donc bien fondée. Il sera également fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce syndicat en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant nécessairement du non-respect par la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING de ses obligations résultant de la convention collective concernant ces majorations, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif » ;
ALORS QUE l'article 9-3-3-2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut Cambraisis du 13 juillet 1990 stipule que « La rémunération des heures exceptionnelles sera majorée de : 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2 ; 40 % lorsqu'elles seront effectuées le dimanche ou un jour férié entre 5 heures et 22 heures ; 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures un dimanche ou un jour férié et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus » ; qu'il en résulte que seules les heures accomplies un jour férié après 22 heures et jusqu'à cinq heures le lendemain donnent droit à la majoration de 75 % ; qu'en revanche, les heures effectuées entre minuit et 5 heures un jour férié n'ouvrent pas droit à cette majoration ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9-3-3-2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut Cambraisis du 13 juillet 1990.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Toyota
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'appliquer la majoration prévue par la convention collective relativement aux heures de nuit du dimanche et d'avoir refusé d'incrémenter ces heures de nuit dans le compteur d'heures de repos compensateur, et d'avoir en conséquence débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles et de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, A titre liminaire, il y a lieu de constater que le litige ne concerne que 5 dimanches travaillés en 2014 sur dérogations temporaires et individuelles au repos dominical accordées par le préfet, 5ème et dernier cas de recours exceptionnel au travail du dimanche prévu par l'article 2 de l'accord collectif du 25 mai 2012, aux conditions précisées par l'article 7 de cet accord. L'article 7.3 de l'accord collectif du 25 mai 2012 prévoit expressément des contreparties accordées au personnel concerné : "Chaque « Toyota Member » ou salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire concerné bénéficiera : pour les « Toyota Members » en heures (Agent de production, Leader d'équipe, Assistant) : de 100 % des heures effectuées dans le HZI (sans prise en compte de l'état des compteurs), d'une majoration à 100 % des heures effectuées le dimanche travaillé (la majoration de 100 % sera affectée dans le HZI, sans prise en compte de l'état des compteurs) et de l'affectation du nombre d'heures travaillées le dimanche sur le compteur RC. pour les « Toyota Members » en jours (Chef de groupe, Spécialiste, Adjoint au Chef de Département) : le paiement de la majoration à 100 % du dimanche travaillé et une journée de RTT. Cette majoration pour travail du dimanche ne se cumulera pas avec la majoration pour travail des jours fériés si le jour férié tombe un dimanche. Cf Annexes jointes. Les majorations ne s'appliqueront pas lorsqu'il s'agira d'un décalage de poste sur un dimanche : afin de ne pas perturber le rythme physiologique des « Toyota Members » et des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire en équipe de nuit. Ou afin de permettre au « Toyota Members » et aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire de l'équipe de nuit de partir en congés d'été en même temps que les autres. "Aucune précision n'est apportée dans cet article sur la délimitation des heures travaillées le dimanche, contrairement à l'article 5 du même accord, relatif aux activités des services de maintenance ouvrant droit à l'octroi du repos hebdomadaire par roulement, spécialement l'article 5.4, relatif aux contreparties accordées au personnel concerné, qui fait référence à plusieurs reprises aux heures effectuées entre 5 h et 22 h ou entre 22 h et 5 h (cf 5.4.1), ou encore à compter de 22 h (cf 5.4.2.2). Par ailleurs, l'article 7.1.2.3 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut Cambraisis du 13 juillet 1990 dont le SYNDICAT CGT TOYOTA demande l'application cumulative dispose que : "Sauf accord d'entreprise ou d'établissement, les heures du dimanche vont de 5 heures le dimanche à 5 heures le lundi. Il en est de même pour les jours fériés". Il en résulte nécessairement que les dispositions de l'article 7.3 de l'accord collectif du 25 mai 2012 ci-dessus rappelées, qui, contrairement aux dispositions de l'article 5.4 du même accord, ne font aucune référence à la période comprise entre 0 h et 5 h le lundi pour les considérer comme des heures travaillées le dimanche, constituent une dérogation spécialement envisagée par l'article 7.1.2.3 de la convention collective. Dans ces conditions, le SYNDICAT CGT TOYOTA sera débouté de ce chef de demande.
ALORS QUE, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés mais non priver les salariés des droits qu'ils tiennent de la convention de branche ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes du syndicat, la cour d'appel a considéré qu'à défaut de mention expresse dans l'accord du 25 mai 2012 de la définition des heures du dimanche, il convenait non d'appliquer les dispositions compatibles de la Convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis mais au contraire de les écarter ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2253-1 du code du travail, la Convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis et l'accord d'entreprise du 25 mai 2012.
ALORS ENCORE QUE, le silence ne vaut pas dérogation ; que seuls peuvent être considérés comme dérogatoires les accords qui s'inscrivent dans le cadre des cas de dérogation ouverts par la loi , qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit aux demandes du syndicat, la cour d'appel a considéré qu'à défaut de mention expresse dans l'accord du 25 mai 2012 de la définition des heures du dimanche, il convenait d'écarter les stipulations de la Convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis ; qu'en statuant ainsi, alors que le silence ne vaut pas dérogation et que l'accord du 25 mai 2012 n'était pas un accord dérogatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 2253-3 du code du travail, la Convention collective de la métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis et l'accord d'entreprise du 25 mai 2012.
ALORS ENFIN QUE, les juges sont tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, indépendamment même de l'application de l'accord du 25 mai 2012, le syndicat soutenait que par note flash du 25 mai 2012, la Société avait pris l'engagement unilatéral de majorer de 100 % les heures effectuées entre 21h50 et 5h21 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au syndicat CGT Toyota de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.