Cour de cassation, civ1, 2018-06-27, 17-13.760

Résumé : Aux termes de l'article 164, § 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un membre est considérée comme représentative de la production ou

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ1 fs
Date
2018-06-27
Numéro
17-13.760
Solution
cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C100667

Texte de la décision

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 667 FS-P+B

Pourvoi n° G 17-13.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Jardin de Normandie, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 1er décembre 2016 par la juridiction de proximité de Caen, dans le litige l'opposant à la société Coopérative de Creuilly, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Jardin de Normandie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Coopérative de Creuilly, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 164, § 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un Etat membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association ; qu'il résulte de cette disposition que le caractère obligatoire que les Etats membres peuvent conférer aux accords, décisions et pratiques concertées en cause n'est pas limité aux seuls producteurs ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'association d'organisations de producteurs reconnue Jardins de Normandie a assigné la Coopérative de Creuilly, société coopérative agricole, en paiement d'une certaine somme, sur le fondement de diverses règles rendues obligatoires en application d'arrêtés ministériels du 28 octobre et du 4 novembre 2014 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que l'article 164 du règlement 1308/2013 permet à un Etat membre d'étendre à des exploitants agricoles indépendants des règles adoptées par des exploitants agricoles regroupés au sein d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs considérées comme représentatives pour un produit agricole donné ; qu'il en déduit que la qualité de producteur constitue la condition nécessaire à l'application de ce mécanisme d'extension ;

Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;

Condamne la société Coopérative de Creuilly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association Jardin de Normandie.

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté l'association JARDINS DE NORMANDIE de sa demande tendant à voir condamner la coopérative de CREUILLY à lui payer la somme globale et forfaitaire de 1.641,44 € du fait de l'extension des règles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

AUX MOTIFS QU' : « Il résulte du dossier que l'association JARDINS DE NORMANDIE constitue une association regroupant plusieurs organisations de producteurs et qu'elle a été reconnue en cette qualité par un arrêté en date du 7 janvier 2010 (cf. l'arrêté de reconnaissance de l'AOP JDN du 7 janvier 2010, pièce n°1) avec pour zone géographique les départements français (notamment le Calvados, la Manche et l'Orne) au sein desquels ses adhérents opèrent pour différents produits tels que les carottes, les poireaux, les choux-fleurs etc. (cf. la copie des statuts de l'AOP JDN, pièce n° 2). Il est démontré par la Coopérative de CREUILLY qu'aux termes mêmes de ses statuts (cf. pièce n° 2, article 3 Objet - Activités Collecte - Vente de produits agricoles) que son objet social est « d'effectuer ou de faciliter, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elle, toutes les opérations concernant la production, la collecte, le stockage, la conservation, la transformation et la vente de céréales et autres produits agricoles » et qu'ainsi la Coopérative de CREUILLY ne possède pas la qualité de producteur. Or le mécanisme dit de l'extension tel qu'il résulte des dispositions du règlement CE 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole suppose la qualité de producteur pour recevoir application. Ce mécanisme dit de l'extension n'a donc pas lieu de s'appliquer en l'espèce. En effet, ce dispositif communautaire, pris notamment en son article 164, permet à un Etat membre d'étendre à des exploitants agricoles indépendants des règles adoptées par des exploitants agricoles regroupés au sein d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs considérées comme représentatives pour un produit agricole donné. C'est donc la qualité de producteur qui constitue la condition nécessaire à la réalisation de ce mécanisme dit de l'extension. La Coopérative de CREUILLY apporte la démonstration qu'au surplus elle ne dispose pas par elle-même de surfaces cultivables dans les domaines de la production légumière et que les cotisations supposent, pour leur calcul, de telles surfaces qui constituent leurs bases de calculs.

L'association JARDINS DE NORMANDIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. En conséquence, il convient de débouter l'association JARDINS DE NORMANDIE du chef de sa demande formulée à titre principal. » ;

1/ ALORS QUE l'article 164 du règlement CE 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 décembre 2013 prévoit l'extension à d'autres opérateurs, individuels ou non, à la demande d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un Etat membre considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné ; Qu'en déboutant l'association JARDINS DE NORMANDIE de sa demande principale aux motifs que le mécanisme dit de l'extension tel qu'il résulte des dispositions du règlement CE 1308/2013 du 17 décembre 2013 suppose la qualité de producteur pour recevoir application, de sorte qu'il n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce, la coopérative de CREUILLY ne possédant pas la qualité de producteur qui constituerait la condition nécessaire à la réalisation du mécanisme dit de l'extension, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 164 du règlement CE 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 décembre 2013 ;

2/ ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine par une simple affirmation sans la moindre référence aux éléments de preuve sur lesquels le juge a fondé sa conviction ; Qu'en énonçant, sans viser ni analyser les éléments de preuve ayant déterminé sa conviction, que la coopérative de CREUILLY apporte la démonstration qu'au surplus elle ne dispose pas elle-même de surfaces cultivables dans les domaines de la production légumière et que les cotisations supposent, pour leurs calculs, de telles surfaces qui constituent leurs bases de calcul, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.