Cour de cassation, civ1, 2018-06-27, 17-21.850

Résumé : Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Dès lors, ayant retenu, à bon droit, que l'article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui prive rétroactivement les justiciables d

Juridiction
Cour de cassation
Chambre/formation
civ1 fs
Date
2018-06-27
Numéro
17-21.850
Solution
rejet
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:C100668

Texte de la décision

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 668 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 17-21.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 28 février 2017 par la juridiction de proximité de Brest, dans le litige l'opposant à la société Le Bris, dont le siège est [...] Brignogan,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Y..., premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne, l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brest, 28 février 2017), rendu en dernier ressort, que l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne (l'association), reconnue en qualité d'association d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, a assigné la société Le Bris, producteur de choux-fleurs et de choux pommés, en paiement de cotisations dues au titre de la campagne de commercialisation 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief au jugement de dire que l'article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt porte atteinte aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être écarté du litige et, en conséquence, de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que, si la notion de procès équitable consacrée par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige, il ne s'oppose pas à une telle intervention lorsque la poursuite d'impérieux motifs d'intérêt général la justifie ; qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée à assurer le respect de la volonté initiale du législateur qui, par les articles L. 551-6 et L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime, issus de l'ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 (devenus L. 551-2 et L. 551-3 du même code, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015), avait instauré la possibilité pour l'autorité administrative d'étendre les règles adoptées par les associations d'organisations de producteurs aux opérateurs non-membres de ces associations, et d'assujettir ces derniers au paiement de cotisations, de façon à assurer la pérennité de leurs actions en faveur de tous, membres et non-membres, sans que l'autorité compétente pour déterminer les associations habilitées à prélever ces cotisations et pour en fixer chaque année le montant ait été désignée ; qu'en jugeant, néanmoins, que cette intervention législative, par l'article 13, V, de la loi du 13 octobre 2014, ayant pour objet de valider rétroactivement les appels de cotisations émis avant 2014, n'était pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, pour en écarter l'application, la juridiction de proximité a violé l'article 13, V, de la loi du 13 octobre 2014, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu qu'après avoir constaté, au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif, que les arrêtés du 27 décembre 2013 rendant obligatoires les cotisations fixées par l'association pour les producteurs de choux-fleurs et de choux pommés non-membres de cette association, au titre de la campagne de commercialisation 2013, étaient entachés d'illégalité pour avoir été pris par une autorité incompétente, le jugement énonce que l'article 13, V, de la loi du 13 octobre 2014 prévoit que sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non-membres par les associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris les arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'était pas compétente pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant ; qu'il retient, à bon droit, que cette disposition, qui prive rétroactivement les justiciables du droit de se prévaloir de la nullité des actes administratifs en cause, a pour seul objectif de maintenir le niveau de financement de l'association et relève que l'équilibre économique général de cette dernière ne saurait pour autant être menacé par le risque d'une décision judiciaire excluant le paiement de cotisations pour les producteurs non-membres qui intenteraient un procès pour les campagnes antérieures à 2014 ; que la juridiction de proximité en a exactement déduit que l'intervention du législateur n'obéissait pas à d'impérieux motifs d'intérêt général, de sorte que l'application de l'article 13, V, de la loi du 13 octobre 2014 devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour l'association Comité économique régional fruits et légumes de Bretagne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que l'article 13, V de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 portait atteinte aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et devait en conséquence être écarté du litige et d'avoir, en conséquence, débouté l'association Comité Economique Régional Fruits et Légumes de Bretagne (CERAFEL) de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'appel de cotisation et la mise en demeure se réfèrent à l'arrêté ministériel pris conjointement le 28/09/2011 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire portant extension des règles édictées par le CERAFEL à l'ensemble des producteurs de Bretagne notamment pour les producteurs de choux fleurs (jusqu'au 30/06/2013) et de choux pommés (jusqu'au 30/04/2013) ; qu'il est réclamé à l'EARL Le Bris la somme de 3 000 euros se répartissant ainsi que suit : 2 700 euros au titre de la production de choux fleurs et 600 euros au titre de la production de choux pommés (Cf. conclusions) ; que l'appel de cotisation et la mise en demeure se réfèrent également aux arrêtés pris le 27/12/2013 par le ministre de l'agriculture rendant pour la campagne 2013 obligatoires pour les producteurs de choux fleurs et de choux pommés non membres de l'association les cotisations fixées par délibération de l'assemblée générale du CERAFEL du 5/06/2013 ; que si ces arrêtés ne le précisent pas, il n'en demeure pas moins que mis en comparaison avec les arrêtés du 28/11/2012 qui précisent être applicables à la campagne de commercialisation prenant fin en 2012, il apparaît que les arrêtés du 27/12/2013 sont applicables pour la campagne de commercialisation prenant fin en 2013, alors que les cotisations sont en effet prélevées en fin de campagne de commercialisation ; que les références sont ainsi correctes : arrêté d'extension visant la période de production et arrêtés fixant les cotisations en fin de campagne de commercialisation ; qu'il sera ainsi noté, sans qu'il soit besoin d'y revenir, que la référence de l'EARL Le Bris à des arrêtés du 10/11/2014 est sans intérêt pour le litige (cf. conclusions) ; que le Conseil d'Etat par arrêt en date du 18/12/2014, a considéré que si l'article L. 551-7 du code rural donnait compétence au ministre de l'agriculture pour rendre obligatoires les cotisations destinées à couvrir les frais visés par l'article 125 decies du règlement 1234/2007 du 22/10/2007, ce ministre ne tirait d'aucun texte la compétence pour déterminer conjointement avec le ministre de l'économie : ni l'association habilitée à prélever ces cotisations, ni l'autorité compétente pour en fixer chaque année le montant ; qu'ainsi l'article 3 de l'arrêté du 28/09/2011 étant déclaré illégal pour avoir été pris par une autorité incompétente, le Conseil d'Etat annule en conséquence les arrêtés du 28/11/2012 pris sur son fondement comme ayant été pris par une autorité incompétente ; que s'agissant du présent litige, les arrêtés du 27/12/2013 ont été pris dans les mêmes conditions que ceux du 28/11/2012, soit sur le fondement de l'arrêté du 28/09/2011 ; qu' il sera rappelé que suite à l'arrêt rendu par le Tribunal Des Conflits le 17/l0/2011, dans un souci évident de fluidifier le cours de la justice, le juge judiciaire a la possibilité de prendre position sur la validité d'un acte administratif dès lors qu'il se fonde sur une jurisprudence établie ; qu'ainsi, en l'espèce, vu l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18/12/2014, il y a lieu de considérer que sur le fondement de ce qui sera qualifié d'exception d'illégalité, l'argumentation de l'EARL Le Bris est justifiée en ce qu'elle tend à ne pas se voir appliquer de cotisation sur la base d'un arrêté pris par une autorité ne tirant sa compétence d'aucun texte, sauf à examiner l'argumentation du CERAFEL cette fois sur le fondement de la loi du 13/10/2014 ; que l'article 13 de cette loi prévoit "sont validées sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non membres par les associations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris ces arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'étaient pas compétentes pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant, ou de ce que ces cotisations ne sont pas assises sur la valeur des produits concernés, sur les superficies, ou sur ces deux éléments combinés", de quoi rétroactivement interdire au plaignant toute référence à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat ; que L'EARL Le Bris invoque dès lors non pas l'inconstitutionnalité de la loi, les développements du CERAFEL sur ce point n'étant d'aucune utilité, mais l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du protocole nº 1 relatif à un procès équitable ; que sur le fondement de ces articles la cour européenne des droits de l'homme a jugé dans différents arrêts "que l'intervention rétroactive du législateur, qui réglait définitivement le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes et rendait vaine toute continuation des procédures n' obéissait à aucun motif impérieux d'intérêt général" ; qu'ainsi, la rétroactivité visée à l'article 13 de la loi susvisée doit répondre à un motif "impérieux" d'intérêt général ; que sur ce point dans ses conclusions le CERAFEL invoque les objectifs de développement des filières de production et de transformation et la nécessité de favoriser les actions de recherche et de développement et l'organisation collective des acteurs, de relever le défi de la compétitivité, et d'assurer une production alimentaire de haut niveau qualitatif et en quantité suffisante ; que le CERAFEL se réfère ainsi aux motifs généraux énumérés en préliminaire de la loi du 13/10/2014 ; qu'or, le motif "impérieux" d'intérêt général va bien entendu au-delà de l'intérêt général ayant conduit à l'adoption de la loi sauf à vider l'expression de tout sens ; qu'ainsi la cour européenne se réfère à une mise en péril de l'intérêt général en cause (absence de mise en péril du système bancaire par exemple dans un de ses arrêts), rappelant au surplus qu'un seul intérêt financier ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, il sera souligné tout d'abord le principe exorbitant du droit commun des contrats conduisant, au nom de l'intérêt économique basé sur un choix de politique économique qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier, à faire cotiser des producteurs qui n'ont pas adhéré au CERAFEL au motif qu'ils bénéficient des actions de cet organisme ; que la lecture des différents textes en la matière montre la mise en place de garde fous sous la forme de contrôles afin d'éviter un dévoiement de cette mesure au regard des règles de concurrence ; que le juge judiciaire garant des libertés individuelles ne peut que souligner la nécessité d'exercer ces contrôles (montant de cotisation adapté pour les non membres qui ne cotisent que sur certains postes ...) ; qu'or, au fil des années on voit par exemple que le montant des cotisations contenues auparavant directement dans les arrêtés est maintenant fixé par simple référence à un vote intervenu au sein même de l'organisation qui en bénéficie [!?]; qu'il ne faudrait pas que les arrêtés deviennent de simples chambres d'enregistrement [!?] ; qu'en tout état de cause, au regard des intérêts en présence, alors qu'il s'agit en l'occurrence de priver des justiciables rétroactivement du droit de se prévaloir de la nullité d'actes administratifs, on ne voit pas en quoi il serait "impérieux" pour l'intérêt général de sauvegarder pour le CERAFEL les cotisations des producteurs non membres de l'organisation pour les campagnes de commercialisation antérieures à 2014 ; que le seul motif de cet article de loi est de maintenir un financement plus confortable du CERAFEL que les simples cotisations de ses adhérents, alors l' équilibre économique général ne saurait être mis en péril ni même menacé par le risque d'une décision judiciaire excluant le paiement de cotisations pour certains justiciables qui intenteraient un procès sur des années antérieurs à 2014, l'enjeu n'étant pas au final capital ; qu'ainsi l'article 13 V de la loi du 13/10/2014 (et sa validation par le conseil constitutionnel !?) ne fait que souligner le risque de dévoiement développé ci-dessus ; qu'en conséquence, sans qu'il soit utile de développer le dernier moyen de l'EARL (produits de transformation), il y a lieu de juger que l'article 13 V de la loi 2014-1170 du 13/10/2014 porte atteinte aux dispositions de l'article 6, § 1, de la CEDH (procès équitable et égalité des armes) et doit par conséquent être écarté du présent litige ; que le CERAFEL sera dès lors débouté de ses demandes ;

ALORS QUE si la notion de procès équitable consacrée par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales s'oppose à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige, il ne s'oppose pas à une telle intervention lorsque la poursuite d'impérieux motifs d'intérêt général la justifie ; qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention législative destinée à assurer le respect de la volonté initiale du législateur qui, par les articles L. 551-6 et L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime, issus de l'ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 (devenus L. 551-2 et L. 551-3 du même code, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-1248 du 7 octobre 2015), avait instauré la possibilité pour l'autorité administrative d'étendre les règles adoptées par les associations d'organisations de producteurs aux opérateurs non-membres de ces associations, et d'assujettir ces derniers au paiement de cotisations, de façon à assurer la pérennité de leurs actions en faveur de tous, membres et non-membres, sans que l'autorité compétente pour déterminer les associations habilitées à prélever ces cotisations et pour en fixer chaque année le montant ait été désignée ; qu'en jugeant néanmoins que cette intervention législative, par l'article 13 V) de la loi du 13 octobre 2014, ayant pour objet de valider rétroactivement les appels de cotisations émis avant 2014, n'était pas justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, pour en écarter l'application, le juge de proximité a violé l'article 13 V) de la loi du 13 octobre 2014, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté l'association Comité Economique Régional Fruits et Légumes de Bretagne (CERAFEL) de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'appel de cotisation et la mise en demeure se réfèrent à l'arrêté ministériel pris conjointement le 28/09/2011 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire portant extension des règles édictées par le CERAFEL à l'ensemble des producteurs de Bretagne notamment pour les producteurs de choux fleurs (jusqu'au 30/06/2013) et de choux pommés (jusqu'au 30/04/2013) ; qu'il est réclamé à l'EARL Le Bris la somme de 3 000 euros se répartissant ainsi que suit : 2 700 euros au titre de la production de choux fleurs et 600 euros au titre de la production de choux pommés (Cf. conclusions) ; que l'appel de cotisation et la mise en demeure se réfèrent également aux arrêtés pris le 27/12/2013 par le ministre de l'agriculture rendant pour la campagne 2013 obligatoires pour les producteurs de choux fleurs et de choux pommés non membres de l'association les cotisations fixées par délibération de l'assemblée générale du CERAFEL du 5/06/2013 ; que si ces arrêtés ne le précisent pas, il n'en demeure pas moins que mis en comparaison avec les arrêtés du 28/11/2012 qui précisent être applicables à la campagne de commercialisation prenant fin en 2012, il apparaît que les arrêtés du 27/12/2013 sont applicables pour la campagne de commercialisation prenant fin en 2013, alors que les cotisations sont en effet prélevées en fin de campagne de commercialisation ; que les références sont ainsi correctes : arrêté d'extension visant la période de production et arrêtés fixant les cotisations en fin de campagne de commercialisation ; qu'il sera ainsi noté, sans qu'il soit besoin d'y revenir, que la référence de l'EARL Le Bris à des arrêtés du 10/11/2014 est sans intérêt pour le litige (cf. conclusions) ; que le Conseil d'Etat par arrêt en date du 18/12/2014, a considéré que si l'article L. 551-7 du code rural donnait compétence au ministre de l'agriculture pour rendre obligatoires les cotisations destinées à couvrir les frais visés par l'article 125 decies du règlement 1234/2007 du 22/10/2007, ce ministre ne tirait d'aucun texte la compétence pour déterminer conjointement avec le ministre de l'économie : ni l'association habilitée à prélever ces cotisations, ni l'autorité compétente pour en fixer chaque année le montant ; qu'ainsi l'article 3 de 1'arrêté du 28/09/2011 étant déclaré illégal pour avoir été pris par une autorité incompétente, le Conseil d'Etat annule en conséquence les arrêtés du 28/11/2012 pris sur son fondement comme ayant été pris par une autorité incompétente ; que s'agissant du présent litige, les arrêtés du 27/12/2013 ont été pris dans les mêmes conditions que ceux du 28/11/2012, soit sur le fondement de l'arrêté du 28/09/2011 ; qu' il sera rappelé que suite à l'arrêt rendu par le Tribunal Des Conflits le 17/l0/2011, dans un souci évident de fluidifier le cours de la justice, le juge judiciaire a la possibilité de prendre position sur la validité d'un acte administratif dès lors qu'il se fonde sur une jurisprudence établie ; qu'ainsi, en l'espèce, vu l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18/12/2014, il y a lieu de considérer que sur le fondement de ce qui sera qualifié d'exception d'illégalité, l'argumentation de l'EARL Le Bris est justifiée en ce qu'elle tend à ne pas se voir appliquer de cotisation sur la base d'un arrêté pris par une autorité ne tirant sa compétence d'aucun texte, sauf à examiner l'argumentation du CERAFEL cette fois sur le fondement de la loi du 13/10/2014 ; que l'article 13 de cette loi prévoit "sont validées sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les cotisations mises en recouvrement auprès des producteurs non membres par les associations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes au titre d'une campagne de commercialisation antérieure à 2014, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris ces arrêtés rendant obligatoires ces cotisations n'étaient pas compétentes pour habiliter ces associations à les prélever ou pour en arrêter le montant, ou de ce que ces cotisations ne sont pas assises sur la valeur des produits concernés, sur les superficies, ou sur ces deux éléments combinés", de quoi rétroactivement interdire au plaignant toute référence à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat ; que L'EARL Le Bris invoque dès lors non pas l'inconstitutionnalité de la loi, les développements du CERAFEL sur ce point n'étant d'aucune utilité, mais l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du protocole nº 1 relatif à un procès équitable ; que sur le fondement de ces articles la cour européenne des droits de l'homme a jugé dans différents arrêts "que l'intervention rétroactive du législateur, qui réglait définitivement le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes et rendait vaine toute continuation des procédures n'obéissait à aucun motif impérieux d'intérêt général" ; qu'ainsi, la rétroactivité visée à l'article 13 de la loi susvisée doit répondre à un motif "impérieux" d'intérêt général ; que sur ce point dans ses conclusions le CERAFEL invoque les objectifs de développement des filières de production et de transformation et la nécessité de favoriser les actions de recherche et de développement et l'organisation collective des acteurs, de relever le défi de la compétitivité, et d'assurer une production alimentaire de haut niveau qualitatif et en quantité suffisante ; que le CERAFEL se réfère ainsi aux motifs généraux énumérés en préliminaire de la loi du 13/10/2014 ; qu' or, le motif "impérieux" d'intérêt général va bien entendu au-delà de l'intérêt général ayant conduit à l'adoption de la loi sauf à vider l'expression de tout sens ; qu'ainsi la cour européenne se réfère à une mise en péril de l'intérêt général en cause (absence de mise en péril du système bancaire par exemple dans un de ses arrêts), rappelant au surplus qu'un seul intérêt financier ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, il sera souligné tout d'abord le principe exorbitant du droit commun des contrats conduisant, au nom de l'intérêt économique basé sur un choix de politique économique qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier, à faire cotiser des producteurs qui n'ont pas adhéré au CERAFEL au motif qu'ils bénéficient des actions de cet organisme ; que la lecture des différents textes en la matière montre la mise en place de garde fous sous la forme de contrôles afin d'éviter un dévoiement de cette mesure au regard des règles de concurrence ; que le juge judiciaire garant des libertés individuelles ne peut que souligner la nécessité d'exercer ces contrôles (montant de cotisation adapté pour les non membres qui ne cotisent que sur certains postes ... ) ; qu'or, au fil des années on voit par exemple que le montant des cotisations contenues auparavant directement dans les arrêtés est maintenant fixé par simple référence à un vote intervenu au sein même de l'organisation qui en bénéficie [!?]; qu'il ne faudrait pas que les arrêtés deviennent de simples chambres d'enregistrement [!?] ; qu'en tout état de cause, au regard des intérêts en présence, alors qu'il s'agit en l'occurrence de priver des justiciables rétroactivement du droit de se prévaloir de la nullité d'actes administratifs, on ne voit pas en quoi il serait "impérieux" pour l'intérêt général de sauvegarder pour le CERAFEL les cotisations des producteurs non membres de l'organisation pour les campagnes de commercialisation antérieures à 2014 ; que le seul motif de cet article de loi est de maintenir un financement plus confortable du CERAFEL que les simples cotisations de ses adhérents, alors l'équilibre économique général ne saurait être mis en péril ni même menacé par le risque d'une décision judiciaire excluant le paiement de cotisations pour certains justiciables qui intenteraient un procès sur des années antérieures à 2014, l'enjeu n'étant pas au final capital ; qu'ainsi l'article 13 V de la loi du 13/10/2014 (et sa validation par le conseil constitutionnel !?) ne fait que souligner le risque de dévoiement développé ci-dessus ; qu'en conséquence, sans qu'il soit utile de développer le dernier moyen de l'EARL (produits de transformation), il y a lieu de juger que l'article 13 V de la loi 2014-1170 du 13/10/2014 porte atteinte aux dispositions de l'article 6§1 de la CEDH (procès équitable et égalité des armes) et doit par conséquent être écarté du présent litige ; que le CERAFEL sera dès lors débouté de ses demandes ;

1/ ALORS QU' en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent en principe surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, et ne peuvent trancher directement cette question que lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'une seule et unique déclaration d'illégalité ne saurait être regardée à elle seule comme une jurisprudence établie ; qu'en se fondant, pour refuser de faire application des arrêtés du 27 décembre 2013, sur la décision unique du Conseil d'Etat en date du 18 décembre 2014, et sur le fait qu'ils avaient été pris par une autorité incompétente, quand aucune jurisprudence établie ne lui permettait de refuser d'appliquer ces arrêtés, et qu'il lui appartenait de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, le juge de proximité a commis un excès de pouvoir en violation de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, une déclaration d'illégalité prononcée par la juridiction administrative n'est assortie de l'autorité absolue de la chose jugée qu'en ce qui concerne la légalité de l'acte déclaré illégal ; qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée s'attachant à la déclaration d'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 28 septembre 2011, pour écarter l'application d'autres arrêtés, en date du 27 décembre 2013, le juge de proximité a violé l'ancien article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.