Cour de cassation, civ1, 2018-10-17, 17-26.474
Résumé : La cassation d'un arrêt laisse subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges qui ont rendu la première décision. Dès lors, en matière de contestations sur la nationalité, la partie qui saisit la cour d'appel de renvoi n'a pas à justifier de nouveau de l'exécution de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1 fs
- Date
- 2018-10-17
- Numéro
- 17-26.474
- Solution
- cassation
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100962
Texte de la décision
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 962 FS-P+B
Pourvoi n° C 17-26.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, M. Mornet, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1043 du code de procédure civile, ensemble l'article 631 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-50.007), que M. Z..., originaire du Mali où il est né le [...], s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 27 janvier 2004 ; que, par acte du 8 février 2012, le ministère public l'a assigné pour que soit constatée son extranéité ;
Attendu que, pour dire irrecevable la déclaration de saisine après cassation formée par M. Z..., l'arrêt retient que la première décision qui, dans son dispositif, constatait l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, a été cassée en toutes ses dispositions, et, dès lors, ne peut valoir comme élément de preuve du respect de cette obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation prononcée laissait subsister les actes de procédure régulièrement accomplis devant les juges qui avaient rendu la première décision, de sorte que l'intéressé n'avait pas à justifier de nouveau de l'exécution de la formalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine après cassation formée par M. Z... et, par voie de conséquence, constaté que cette irrecevabilité confère force de chose jugée au jugement du 28 mai 2013 du tribunal de grande instance de Lille;
Aux motifs que « l'article 1043 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice ou envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après cassation, les formalités prévues à ce texte n'ont pas à être réitérées devant la cour d'appel de renvoi, dès lors qu'elles ont déjà été accomplies au cours de l'instance ; qu'il appartient toutefois au déclarant qui saisit la cour d'appel de renvoi après cassation de justifier que cette formalité a été effectuée au cours de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation ou, à défaut, devant la cour d'appel de renvoi ; Considérant que devant la cour d'appel de renvoi, M. Z... ne justifie pas de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile que ce soit devant la cour d'appel de Douai dont l'arrêt a été cassé et annulé ou devant cette cour saisie sur renvoi après cassation ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 décembre 2014 ayant été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mars 2016, le chef du dispositif selon lequel les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées ne peut servir à établir que les formalités prescrites par la loi ont été effectuées; qu'il convient donc de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de cette cour après cassation formée par M. Z...; Considérant que selon l'article 1034, alinéa 2, du code de procédure civile,« L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement » ; Considérant que l'arrêt du 29 décembre 2014 rendu par la cour d'appel de Douai ayant infirmé le jugement du 28 mai 2013 (RG n°12/02561) du tribunal de grande instance de Lille a été cassé en toutes ses dispositions ; que la déclaration de saisine de cette cour étant irrecevable, il est conféré au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mai 2013 force de chose jugée; que ce jugement a ainsi: - annulé le certificat de nationalité française portant le numéro CNF 109/2004 délivré à M. A... Z... par le greffier en chef du tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, le 27 janvier 2004, - constaté l'extranéité de M. A... Z... , né le [...] à [...] (MALI), -ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamné M. A... Z... aux dépens, - rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ; - Considérant que succombant à l'instance, M. A... Z... est condamné aux dépens »;
1° Alors que le ministère de la justice doit être informé de toutes les contestations sur la nationalité s'élevant dans le cadre d'une instance sous peine de caducité; qu'en cas de cassation d'un arrêt, la partie qui saisit la cour d'appel de renvoi n'a pas à accomplir à nouveau cette formalité dès lors qu'elle a déjà eu lieu au cours de l'instance; qu'en disant irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi aux motifs que M. Z... ne démontrait pas avoir accompli la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile quand il résulte des propres motifs de son arrêt que la formalité avait été accomplie dès lors que cela résultait du propre dispositif de l'arrêt cassé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1043 du code de procédure civile ;
2° - Alors subsidiairement que l'information du ministère appartient au demandeur à l'action; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, en l'espèce, c'est à l'initiative du ministère public que l'action en contestation de nationalité a été ouverte, ce dont il résultait que c'était à ce dernier d'établir que les formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, la cour d'appel a derechef violé ledit article
3° Alors, en tout état de cause, que les droits d'accès à un tribunal et à un procès équitable se trouvent atteints dans leur substance lorsque la réglementation cesse de servir le principe du contradictoire et de la bonne administration de la justice et constitue une barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond, de manière équitable, par la juridiction compétente; que la cour d'appel, ne pouvait, sans porter atteinte aux substances même du droit à un procès équitable et à l'accès à un tribunal, déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi et, partant, conférer au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28 mai 2013 force de chose jugée quand elle avait elle-même constaté que ladite formalité avait été accomplie au cours de la procédure, cela résultant du dispositif de l'arrêt censuré par la Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.