Cour de cassation, civ1, 2018-12-05, 17-50.062
Résumé : Selon l'article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française. Dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre/formation
- civ1 fs
- Date
- 2018-12-05
- Numéro
- 17-50.062
- Solution
- rejet
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101152
Texte de la décision
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1152 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 17-50.062
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. B... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. E... B..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2017), que M. E... B... est né le [...] à Agadir (Maroc) ; que, par jugement du 18 décembre 1997, le tribunal de première instance d'Agadir l'a déclaré abandonné ; que le 4 février 2000, il a été confié par kafala à M. Y... et Mme Z..., qui a été désignée en qualité de tutrice dative par ordonnance du 28 juillet 2000 ; que, le 12 novembre 2014, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. B... et de dire qu'il est de nationalité française, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, applicable en la cause, peut réclamer la nationalité française par déclaration l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que le texte subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition d'une présence effective en France de l'enfant recueilli au cours des cinq années qui ont précédé la déclaration ; qu'en retenant que M. B..., qui avait souscrit une déclaration de nationalité le 12 novembre 2014, remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française, aux motifs qu'il avait été recueilli en France pendant une période discontinue de plus de cinq années, à compter de l'année 2001, alors que M. B... ne justifiait pas, au jour de la déclaration, d'un recueil en France depuis le 12 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ qu'aux termes de l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, applicable en la cause, peut réclamer la nationalité française par déclaration l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que le texte subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition d'une présence effective en France de l'enfant recueilli au cours des cinq années qui ont précédé la déclaration ; qu'en retenant que M. B..., qui avait souscrit une déclaration de nationalité le 12 novembre 2014, remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française, aux motifs qu'il n'avait pas été privé du bénéfice d'une culture française durant les séjours à l'étranger qui avaient entrecoupé son recueil en France, alors que M. B... ne justifiait pas, au jour de la déclaration, d'un recueil en France depuis le 12 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que, selon l'article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que, dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue ;
Attendu que l'arrêt relève que l'enfant a été confié par kafala à M. Y... et Mme Z... le 4 février 2000 ; qu'il a été admis en crèche à Aix-en-Provence le 26 janvier 2001, puis à l'école maternelle dans la même ville ; qu'entre le 12 juillet 2006 et la fin de l'année scolaire 2006-2007, il a été inscrit à l'école élémentaire à Aix-en-Provence et qu'à compter du mois de décembre 2012 jusqu'au mois de novembre 2014, il a été scolarisé à Salon-de-Provence ; qu'il constate que ce recueil en France de plus de cinq années, durant lequel l'enfant a vécu et a été élevé par le couple Y...-Z..., tous deux de nationalité française, a été entrecoupé de séjours à l'étranger, à l'occasion desquels le mineur a résidé avec le couple, les activités professionnelles de M. Y... le conduisant à travailler sur des chantiers au Maroc ; qu'il ajoute que ces séjours épisodiques en dehors de la France n'ont pas privé le mineur du bénéfice d'une culture française, M. Y... et sa compagne ayant continué à l'élever et à le faire bénéficier de celle-ci ; que, de ces circonstances souverainement appréciées, la cour d'appel a pu déduire qu'en dépit du caractère discontinu de la présence de l'enfant sur le territoire français, M. B..., qui a été effectivement recueilli et élevé de façon continue par deux personnes de nationalité française et dont la présence en France a duré au moins cinq années, remplissait les conditions pour souscrire une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12, 1°, du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par E... B... et dit qu'il est de nationalité française :
AUX MOTIFS QUE" aux termes de l'article 21-12 alinéa 3-1 du code civil, peut réclamer la nationalité française l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; Attendu que les conditions imposées par ce texte, d'ordre public, doivent être réunies au jour de la déclaration ; Attendu si, certes, que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 12 novembre 2014 par les parents de l'appelant, ce qui exige un recueil en France de ce dernier depuis au moins le 12 novembre 2009, Monsieur E...B... produit aux débats des documents qui établissent qu'il se trouve en France, vivant avec Monsieur A... Y... et Madame F... Z..., depuis 2001 ; Qu'en effet il a été admis le 26 janvier 2001 en crèche à Aix-en-Provence, puis à l'école maternelle la Félicité dans la même ville ; Qu'entre le 12 juillet 2006 et la fin de l'année scolaire 2006-2007, il a été inscrit en classe de CE2 à l'école élémentaire du pont de l'Arc à Aix-en-Provence ; Qu'à compter du mois de décembre 2012 et jusqu'au mois de novembre 2014, il a été scolarisé en classe de troisième au collège la Présentation de Marie à Salon de Provence, puis en première année de CAP au lycée professionnel D... sur la même commune et enfin en classe de TRC en qualité d'externe au sein du même lycée ; Attendu que ce recueil en France de plus de cinq années de présence effective, durant lequel il a vécu et a été élevé par le couple Y...-Z..., tous deux de nationalité française, n'a pas été continu, dans la mesure où il s'est trouvé entrecoupé de séjours à l'étranger, à l'occasion desquels il a résidé avec le couple, les activités professionnelles de Monsieur A... Y... le conduisant à exercer son travail sur des chantiers au Maroc ; Attendu que ces séjours épisodiques en dehors de la France n'ont cependant pas privé l'appelant du bénéfice d'une culture française, Monsieur A... Y... et sa compagne ayant continué de l'élever et de le faire bénéficier de celle-ci ; Attendu en conséquence qu'il ne peut être considéré que le caractère discontinu du recueil de l'enfant sur le territoire français, d'une durée supérieure à cinq années, revêt un caractère épisodique et témoigne d'un accès insuffisant à la culture française, justifiant de rejeter la demande ; Attendu en conséquence que le jugement déféré a, à bon droit, considéré qu'au 12 novembre 2014, jour de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur A...Y... et Madame F... Z... ès qualité de représentants légaux de E... B..., celui-ci remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil ; Attendu que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions " ;
ALORS D'UNE PART, qu'aux termes de l'article 21-12 alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, applicable en la cause, peut réclamer la nationalité française par déclaration l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que le texte subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition d'une présence effective en France de l'enfant recueilli au cours des cinq années qui ont précédé la déclaration ; qu'en retenant que Monsieur E... B..., qui avait souscrit une déclaration de nationalité le 12 novembre 2014, remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française, aux motifs qu'il avait été recueilli en France pendant une période discontinue de plus de cinq années, à compter de l'année 2001, alors que Monsieur E... B... ne justifiait pas, au jour de la déclaration, d'un recueil en France depuis le 12 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 21-12 alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
ALORS D'AUTRE PART, qu'aux termes de l'article 21-12 alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, applicable en la cause, peut réclamer la nationalité française par déclaration l'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ; que le texte subordonne l'acquisition de la nationalité française à la condition d'une présence effective en France de l'enfant recueilli au cours des cinq années qui ont précédé la déclaration ; qu'en retenant que Monsieur E... B..., qui avait souscrit une déclaration de nationalité le 12 novembre 2014, remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française, aux motifs qu'il n'avait pas été privé du bénéfice d'une culture française durant les séjours à l'étranger qui avaient entrecoupé son recueil en France, alors que Monsieur E... B... ne justifiait pas, au jour de la déclaration, d'un recueil en France depuis le 12 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 21-12 alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction alors applicable.